TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300417_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. C B, représenté par Me Courset, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités finlandaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée, sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Me Courset, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité marocaine, a déposé une demande d'asile en France le 21 novembre 2022. Saisies en ce sens sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités finlandaises ont accepté expressément de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé. Par la décision du 3 février 2023 attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B aux autorités finlandaises. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par arrêté n° 22-072 du 28 décembre 2022, régulièrement publié, Mme D A a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions qu'elle met en œuvre, la procédure suivie auprès des autorités finlandaises et elle précise la situation familiale de l'intéressé, notamment la circonstance que son frère réside en France. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 6. M. B fait valoir qu'il a résidé régulièrement en Russie, où vit son épouse de nationalité russe, puis, pour fuir une éventuelle mobilisation en Russie, qu'il est entré régulièrement en Finlande en 2022, d'où il a choisi de rejoindre la France, parce qu'il parle le français, que son frère réside au Havre et son cousin, qui a obtenu de statut de réfugié, à Lille, plutôt que le Maroc, où il est recherché pour avoir milité publiquement pour la cause sahraouie, sa communauté d'origine. Il soutient que l'afflux de ressortissants russes en Finlande va rendre plus difficile l'examen de sa demande d'asile et faciliter la perspective de son éloignement au Maroc, alors qu'il a des membres de sa famille en France. 7. En l'absence de raisons sérieuses de croire qu'il existe en Finlande des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les arguments de M. B ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de liens familiaux en France, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'effectivité, ni même la réalité, de tels liens. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et celles relatives au frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Courset et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, Signé H. ELa greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300417_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel