TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300417_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. F C, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il remplit les conditions dérogatoires prévues à l'alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles " 29.4 et 36 " lui permettant de pouvoir bénéficier d'une prise en charge en tant que demandeur d'asile en France ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 9 (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la constitution et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 mars 2023, Mme D a présenté son rapport et entendu Me Shveda, avocate de M. C, assisté de Mme E, interprète. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité russe, déclare être entré en France le 2 décembre 2022. Il a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 13 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que M. C avait précédemment présenté des demandes d'asile en Lituanie et en Croatie. Les autorités croates et lituaniennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 20 janvier 2023 sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités croates ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé en application de l'article 25 du règlement n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 22 février 2023, la préfète du Rhône a décidé le transfert de M. C aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence de statuer sur son recours, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 30 janvier 2023 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à ordonner le transfert de M. C aux autorités croates. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Si le requérant soutient ne pas avoir pu bénéficier d'une information complète sur les éléments de la procédure de transfert, il reconnaît s'être vu remettre le 13 décembre 2022 contre signature la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures constituent la brochure commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comportant l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien individuel dont le caractère confidentiel n'est sérieusement remis en cause par aucune pièce du dossier, entretien mené par un agent qualifié de la préfecture, selon les mentions de son résumé, qui font foi en l'absence de preuve contraire et dont le requérant a certifié sur l'honneur l'exactitude sans formuler la moindre réserve quant à la qualité de la communication entre eux et l'agent menant les entretiens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Toutefois, l'article 53-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d'asile, a permis à la République de " conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées ". Si l'Etat français garde le droit souverain d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat membre, cette disposition ne saurait par elle-même s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu de dispositions du règlement n° 604/2013. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un mécanisme prévu par des dispositions dérogatoires " des articles 29.4 et 36 ", il ne précise pas le fondement textuel de ces articles. Interrogée à l'audience, le conseil de M. C a indiqué qu'il s'agissait de dispositions issues du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, la substance des articles 29 et 36 dudit règlement ne correspond pas à l'argumentation développée dans les écritures du requérant selon laquelle ces dispositions dérogatoires autorisent les Etats à traiter la demande d'asile " pour des raisons particulières tenant notamment au droit national " ou " pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". En ne précisant pas les dispositions dont il entend invoquer la méconnaissance, M. C ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux terme de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que des sœurs majeures d'un demandeur d'asile lui-même majeur ne constituent pas un membre de la famille du demandeur d'asile au sens de ce règlement. Or, en l'espèce, M. C comme ses sœurs sont majeurs. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. C soutient que la préfète aurait dû faire application de l'article 17 mentionné au point précédent en raison de la présence en France de ses frères et sœurs installés depuis de nombreuses années. Toutefois, il démontre seulement la présence en France de deux de ses sœurs. De plus, il est âgé de 56 ans, a vécu de nombreuses années dans un pays distinct de ces dernières et il n'établit pas entretenir des liens stables et étroits avec les membres de sa fratrie dont certains résident à Gap et deux résident à Clermont-Ferrand. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, la préfète du Rhône aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. C soutient que son renvoi en Croatie entrainera par la suite son renvoi vers la Russie, la décision attaquée a seulement pour objet de renvoyer le requérant, non pas dans son pays d'origine mais en Croatie, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande aurait été définitivement rejetée par les autorités croates. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et n'apporte au demeurant aucune pièce au soutien de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023 La présidente, S. D Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300417
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA636 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300417_20230406
TA10429 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300417_20230406
Données disponibles
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