TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300417_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 2023 et 18 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 1855,76 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 463,94 euros. Mme B soutient : - être de bonne foi ; - se trouver, compte tenu de la précarité de sa situation financière, dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de l'indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brossier a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1855,76 euros contractée au titre de la période courant pour la période courant du 1er février 2022 au 30 novembre 2022, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 463,94 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige, révélé à la suite d'un échange avec les services fiscaux, a pour origine la suppression de frais réels du montant des ressources 2021 pris en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement de l'année 2022. 7. D'autre part, la situation de difficulté financière invoquée par l'intéressée a été prise en compte par la décision attaquée, laquelle a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 463,94 euros, soit 25 %. Si Mme B fait état de ses ressources mensuelles de près de 1250 euros, ainsi que de ses charges fixes incluant l'échéance de son loyer mensuel à hauteur de 595 euros, un remboursement mensuel d'emprunt à hauteur de 182 euros, des frais d'électricité à hauteur de près de 100 euros, une cotisation d'assurance de près de 100 euros, des frais en téléphonie de 100 euros et une pension mensuelle de 100 euros versée à sa fille étudiante, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation de difficulté financière ainsi alléguée par Mme B, eu égard à la composition de son foyer, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise complémentaire à celle de 25 % qui lui a déjà été accordée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, J.B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300417_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel