TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300418_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 janvier 2023 et 31 janvier 2023 à 9h09, Mme C, représentée par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration sur sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cela fait trois ans que sa demande n'a pas été traitée, qu'il lui est difficile de se rendre en Algérie et qu'elle se retrouve seule et isolée en France alors qu'elle a besoin de son époux à ses côtés ; que ce délai porte une atteinte suffisamment grave à son droit de mener une vie familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier du droit au regroupement familial ; elle méconnaît les règles qui exigent le traitement des demandes de regroupement familial dans un délai de 6 mois ; elle porte atteinte à l'article 5 § 4 de la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de suspension est irrecevable ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision de rejet de la préfecture perdure depuis plus de deux ans sans que la requérante n'ait entamé une quelconque procédure en vue de la contester et elle n'a pas davantage tenté de faire une nouvelle demande de regroupement familial. Vu : - la requête n°2300417 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cisse pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; - les observations de Me Capuano pour le préfet de l'Essonne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme C demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration sur sa demande de regroupement familial. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent () en est immédiatement informé. / () ". Selon l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Enfin, l'article R. 434-26 du même code dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. 5. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'OFII a remis à Mme C, le 22 décembre 2020, une attestation de sa demande de regroupement familial, qui a fait courir le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne pour statuer sur sa demande. Une décision implicite de rejet de la demande est donc née le 22 juin 2021. Il en résulte que Mme C avait un délai de deux mois pour contester cette décision, soit jusqu'au 22 août 2021. Ne l'ayant fait que le 17 janvier 2023, soit plus d'un an et cinq mois après le délai imparti, sa requête à fin d'annulation est donc tardive. Par suite, nonobstant la circonstance qu'elle se soit informée auprès de l'OFII de l'état d'avancement de son dossier, ses conclusions à fin de suspension du refus implicite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse sont irrecevables. O R D O N N E: Article 1er : La requête de C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 février 2023, Le juge des référés, La greffière, Signé Signé P. B V. Bridet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300418_20230203
Données disponibles
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