TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300418_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 25 janvier 2023, Mme D Mme E, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C A en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Gasimov représentant M. E, présente à l'audience, qui soutient en outre que la décision attaquée méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que la Lituanie présente des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et l'accès à la procédure d'asile ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante congolaise âgée de 27 ans, a déposé auprès du guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 18 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités lituaniennes. Saisies le 22 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 les autorités lituaniennes ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 d), le 5 décembre 2022. Par arrêtés du 27 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes et l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 5. La Lituanie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités lituaniennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. En l'espèce, Mme E soutient, notamment à l'audience, que les conditions d'examen de sa demande d'asile en Lituanie ont été particulièrement traumatisantes et qu'il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa demande par les autorités de ce pays. 7. Dans un arrêt du 30 juin 2022 (C-72/22 PPU) la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le droit européen s'opposait au placement en rétention d'un demandeur d'asile prévu par la législation lituanienne en cas d'afflux massif de migrants. Elle a également jugé que cette législation prévoyant qu'un ressortissant d'un pays tiers se trouvant en situation de séjour irrégulier serait de ce seul fait privé, après son entrée sur le territoire lituanien, de la possibilité de présenter une demande de protection internationale sur ce territoire, empêche ledit ressortissant de jouir effectivement du droit d'asile. En effet, dans le cadre de cette loi, la République de Lituanie a déclaré les 2 juillet 2021 et 10 novembre 2021 une proclamation d'urgence sur une partie du territoire en raison d'un afflux massif de migrants en provenance, notamment, de Biélorussie. 8. A l'aune de cet arrêt de la CJUE, dont il n'est pas contesté par la préfète qu'il vise une situation similaire à celle qu'a pu connaître Mme E dans le cadre de cet afflux massif d'étrangers en provenance de Biélorussie, il ressort des pièces du dossier un faisceau d'indices concordants indiquant que les conditions d'accueil et l'accès à la procédure d'asile en Lituanie, dans les circonstances de l'espèce, ne satisfont pas aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. 9. En effet, d'une part, la requérante précise, notamment de manière circonstanciée à l'audience, qu'à son arrivée en Lituanie en provenance de Biélorussie, elle a été contrainte de vivre dans un camp situé dans une forêt dans des conditions ne respectant pas des règles d'hygiène et de confort sanitaire élémentaires. Elle soutient également, de manière tout autant circonstanciée, notamment par des extraits de vidéos où elle apparaît, avoir été détenue ensuite dans une prison lituanienne pendant plus d'une année dans des conditions toute aussi dégradantes. D'autre part, la requérante fait valoir que le traitement de sa demande d'asile par les autorités lituaniennes a été expéditif, et ce, de façon dématérialisée sans qu'elle ait eu accès à un avocat. La teneur de ces constats est corroborée par des articles de presse et un rapport récent d'Amnesty International, qui soulignent par ailleurs des pratiques discriminatoires selon l'origine ethnique des demandeurs d'asile. 10. Au vu de ces éléments, il existe des doutes suffisamment sérieux induisant une présomption forte que les autorités lituaniennes ne garantissent pas les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile telles que prévues par les textes de l'Union européenne. Par suite, Mme E est fondée à soutenir qu'il y a lieu de craindre qu'il existe en Lituanie des défaillances systémiques en matière de garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes. 12. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 27 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. E aux autorités lituaniennes et l'a assignée à residence sont annulés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mers et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, T. ALe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300418_20230208
Données disponibles
- Texte intégral