TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300418_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la SCI Sud-Ouest Investissement, représentée par Me Delbourg, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, les sommes provisionnelles de 3 497 euros et 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était propriétaire d'un ensemble immobilier en copropriété situé à Mazamet, qu'elle a cédé par acte authentique le 21 avril 2021 ; - elle a reçu un avis d'imposition de taxe foncière, d'un montant de 3 497 euros pour cet immeuble au titre de l'année 2022 ; - elle a adressé le 6 septembre 2022 une réclamation contre cette imposition ; - néanmoins, l'impôt a été prélevé sur son compte bancaire ; - elle a contesté ce prélèvement le 30 novembre 2022 ; - elle n'était pas redevable de cette taxe, conformément à l'article 1415 du code général des impôts ; - le 15 décembre 2022, l'administration fiscale a, d'ailleurs, reconnu que la somme prélevée devait lui être remboursée ; - ce n'est pas encore le cas et elle est en défaut vis-à-vis de sa banque ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, informe le tribunal que le service des impôts a procédé au remboursement de la somme. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la SCI Sud-Ouest Investissement maintient ses conclusions relatives au paiement d'une provision de 500 euros en réparation de son préjudice et ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par ordonnance en date du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Bien qu'ayant cédé le 21 avril 2021 l'immeuble dont elle était propriétaire à Mazamet, la SCI Sud-Ouest Investissement a été imposée à la taxe foncière au titre de l'année 2022, pour un montant de 3 497 euros, qui a été prélevé sur son compte bancaire le 27 octobre 2022. Elle a adressé une réclamation au service des impôts, le 6 septembre 2022, dès réception de l'avis d'imposition, puis à nouveau le 30 novembre 2022. Le 15 décembre 2022, avant l'introduction de la présente requête, le service des impôts lui a répondu que " le dégrèvement avait été demandé ". Le remboursement est effectivement intervenu en cours d'instance. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI Sud-Ouest Investissement ne demande plus que la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 euros en réparation de son préjudice. 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. La SCI Sud-Ouest Investissement n'établit pas, en tout état de cause, que le prélèvement des fonds disponibles sur son compte bancaire, restitués depuis, lui aurait causé un préjudice. Par suite, la créance que la requérante estime détenir à raison du préjudice que lui aurait causé le fonctionnement des services fiscaux n'est pas non sérieusement contestable. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la SCI Sud-Ouest Investissement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Sud-Ouest Investissement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud-Ouest Investissement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Toulouse, le 16 mars 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300418_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA