TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300418_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser 25 573 euros en réparation de son préjudice financier et 15 000 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 2 février 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a demandé en décembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour obtenu en raison de son état de santé et il n'a obtenu que le 18 septembre 2022 la délivrance d'un titre après avoir formé le 6 août 2022 une demande d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative du jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif d'Orléans ayant annulé l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire pris à son encontre et enjoint à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; il a alors été traité comme un primo-demandeur, avec obligation de déposer un dossier complet, timbre fiscal compris ; - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité du refus de titre initial ; - il a été licencié-en septembre 2021 de l'emploi qu'il occupait depuis janvier 2020, faute de titre de séjour alors que si l'administration avait instruit avec sérieux sa demande, il aurait obtenu le renouvellement de son titre de séjour et aurait ainsi conservé son travail ; il gagnait alors de 300 à 700 euros par mois et évalue son préjudice à 7 013 euros ; - il bénéficiait par ailleurs de prestations sociales, à hauteur de 1 160 euros par mois et évalue son préjudice à 18 560 euros ; - il a subi des préjudices liés à la condition de clandestin et aux troubles dans les conditions d'existence inhérents à celle-ci et évalue son préjudice à 10 000 euros ainsi qu'un préjudice moral évalué à 5 000 euros ; - il a subi un préjudice en lien avec la peur d'être éloigné et de ne pas pouvoir suivre un traitement en Géorgie, et de n'avoir alors plus que quelques mois à vivre et évalue son préjudice à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal de faire une juste appréciation des préjudices subis par le requérant en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 2 août 2021. Il soutient que : - s'agissant du préjudice financier, il n'est pas établi, le requérant ne produisant pas son contrat de travail ni l'acte de licenciement allégué, ni aucune pièce de nature à établir qu'il n'aurait pas honoré ce contrat ou que ce dernier aurait été effectivement rompu en raison de l'intervention de la décision préfectorale illégale et se bornant à soutenir qu'il était sans ressources sans établir ne pas avoir satisfait aux conditions relatives au versement par pôle Emploi des indemnités d'aide au retour à l'emploi ou au bénéfice du RSA ; - s'agissant du préjudice moral évalué à 15 000 euros, le requérant n'a été privé de titre de séjour que durant une période allant du 2 août 2021 au 19 septembre 2022 ; - sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant sollicite une somme de 1 500 euros mais n'apporte aucune précision sur la nature des frais engagés et aboutissant à un tel montant. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, qui avait obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de santé, renouvelé jusqu'au 15 janvier 2021, en a sollicité le renouvellement le 3 novembre 2020. Par un arrêté du 2 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire, après avoir recueilli l'avis défavorable de l'OFII, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 2103016 du 30 juin 2022 le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le 19 septembre 2022, M. A a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 septembre 2023. Estimant la responsabilité de l'Etat engagée, il a adressé une réclamation préalable indemnitaire reçue par la préfecture d'Indre-et-Loire le 9 février 2023, restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis résultant de l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2021. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité 2. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel. 3. En l'espèce, il est constant que l'arrêté du 2 août 2021 a été annulé pour une erreur d'appréciation par un jugement devenu définitif de votre tribunal en date du 30 juin 2022. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causés à M. A. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la durée du réexamen de demande de titre de séjour a excédé, sans justification par les services de la préfecture d'une difficulté particulière, le délai d'un mois imparti par l'injonction prononcée par le jugement du 30 juin 2022. En ce qui concerne la réparation 4. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a en conséquence de cette illégalité subi une perte de salaires. Toutefois, s'il justifie au moyen de ses bulletins de paie avoir été embauché le 10 janvier 2020 en tant qu'agent qualifié de service, perçu à ce titre pour l'année 2020 un salaire brut annuel de 7 961,06 euros et de janvier à septembre 2021 un salaire brut cumulé de 6 517,11 euros et ensuite été mis à pied et rendu destinataire d'une convocation à un entretien préalable en vue du licenciement du fait de l'irrégularité de son séjour, il n'établit pas en revanche, ainsi que le fait valoir en défense le préfet, en l'absence de production de son contrat de travail, qu'il bénéficiait de perspectives sérieuses de poursuite de son activité au-delà de cette période. Par suite, en l'état du dossier, le préjudice tenant aux pertes de salaires dont il est demandé réparation ne présente pas un caractère suffisamment certain. Dès lors, les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il a perdu le bénéfice de l'allocation adulte handicapé qu'il percevait. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour être bénéficiaire de cette prestation, la personne de nationalité étrangère doit être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou, à défaut, titulaire d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant justifie, au moyen d'une attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Touraine au 13 janvier 2023, n'avoir bénéficié d'aucun droit à l'allocation adulte handicapé au cours de la période consécutive à l'édiction de l'arrêté illégal jusqu'en septembre 2022 et l'avoir de nouveau perçue à compter d'octobre 2022 à hauteur de 774,54 euros par mois. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant au titre de la période d'août 2021 à septembre 2022, soit une durée de 14 mois, une somme égale à 10 843,56 euros. 6. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il a perdu le bénéfice de l'aide personnelle au logement (APL) qu'il percevait. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les personnes de nationalité étrangère hors ressortissants UE peuvent bénéficier de cette aide à la condition cependant qu'elles soient titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Si le requérant justifie, à nouveau, au moyen de la même attestation de la CAF de Touraine n'avoir bénéficié d'aucun droit à l'APL au cours de la période consécutive à l'édiction de l'arrêté illégal, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce cette prestation faisait l'objet d'un versement direct au bailleur et il n'est pas établi que l'arriéré revendiqué n'a pas fait l'objet d'un rappel à la suite du rétablissement des droits de l'allocataire en octobre 2022. Si l'attestation de la CAF précitée ne vise aucune reprise des paiements au titre de cette prestation au 13 janvier 2023, ce document est en contradiction avec les termes d'un avis d'échéance locatif émis par la CDC Habitat social le 21 décembre 2022 joint à la demande d'aide juridictionnelle du requérant et figurant en pièce jointe à la requête, qui fait état à l'inverse d'une reprise du paiement de cette prestation à compter d'octobre 2022. Par suite, en l'état du dossier, le préjudice financier tenant à la perte de l'APL dont il est demandé réparation ne présente pas un caractère suffisamment certain. Dès lors, les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées. 7. En dernier lieu, le requérant soutient d'une part avoir douloureusement vécu la condition de clandestin dans laquelle il a illégalement été placé entre le 2 août 2021 et le 19 septembre 2022 et avoir subi en conséquence de cette situation des troubles dans ses conditions d'existence d'autre part n'avoir obtenu que le 18 septembre 2022 la délivrance du titre auquel il avait droit après avoir formé le 6 août 2022 une demande d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative du jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif d'Orléans. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en lui allouant une somme de 2 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 12 843,56 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en lien avec l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2021. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. M. A a droit aux intérêts légaux sur la somme de 12 843,56 euros à compter du 9 février 2023, date de réception de sa réclamation préalable. Si la capitalisation des intérêts a été demandée, à la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 10. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toubale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 12 843,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023. Article 2 : L'Etat versera à Me Toubale la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Toubale. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GANDLe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4519 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300418_20231219