TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300418_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté la demande de paiement de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble déposée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine de Châteaumar, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer " de modifier sa procédure, afin qu'elle permette aux propriétaires d'exploitations viticoles de déposer des dossiers de demandes d'aides, lorsque ce sont eux qui prennent en charge les frais de restructuration (arrachages ou replantations) ". Elle soutient que : - l'aide versée à l'EARL Domaine de Châteaumar lui a été reversée ; - elle est tenue, en sa qualité de bailleur, d'assurer tant la permanence que la qualité des plantations et de payer les factures relatives à la restructuration de son vignoble ; - la procédure mise en place par FranceAgriMer est " inadaptée " et prive les exploitations en fermage ou en métayage de la possibilité de bénéficier d'une aide à la restructuration. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors que l'EARL Domaine de Châteaumar a seulement reçu le versement d'une avance et que la décision litigieuse ne réclame pas le reversement de cette somme ; - à titre subsidaire, la décision litigieuse est fondée légalement et ne saurait être regardée comme incompatible avec les obligations qui incombent au bailleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; - la décision INTV-GPASV-2021-68 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Domaine de Châteaumar, société dirigée par M. C et dont l'activité est la culture de la vigne, a déposé, le 7 mars 2022, une demande d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2021-2022. Le 24 juin 2022, l'EARL Domaine de Châteaumar a reçu le versement de la somme de 4 942,08 euros correspondant à une avance sur le montant de l'aide ainsi sollicitée. Par une décision du 30 août 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté la demande de paiement de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble présentée par cette société. Mme B, qui a conclu un bail à métayage avec M. C, a formé en vain un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Mme B demande l'annulation de la décision du 30 août 2022 ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " La présente section établit les règles régissant l'octroi de fonds de l'Union aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés "programmes d'aide"), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole ". Selon le paragraphe 4 de l'article 46 du même règlement : " L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes : () / b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion () ". L'article 7 du règlement (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole : " 1. Aux fins du soutien visé à l'article 46 du règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant : / a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes () ". Le paragraphe 3 de l'article 30 de ce dernier règlement prévoit que : " Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement sont systématiques et comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur : () / b) les dépenses encourues et les paiements effectués par le bénéficiaire ". 3. En vertu de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, pour l'exécution des missions d'organisme payeur de FranceAgriMer, " le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens () ". L'article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 dispose que : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; () / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d'aide concerné ". 4. L'article 2 de la décision visée ci-dessus de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 fixe les critères d'admissibilité à l'aide à la restructuration. Le 2.1 de cet article 2 prévoit que : " Les bénéficiaires admissibles à la présente mesure sont les exploitants viticoles, personnes physiques ou morales, inscrits au casier viticole informatisé (CVI) () ". L'article 8, intitulé " Demande de paiement ", de cette décision précise, à son 8.2, que : " A partir de la liste des opérations approuvées, le bénéficiaire déclare les opérations réalisées. () / Doivent être jointes les pièces justificatives suivantes : / - pour les opérations comportant une plantation, le document attestant de la fin de livraison des plants () ". Selon l'article 11 de cette décision : " FranceAgriMer est chargé de l'instruction des demandes d'aide et de paiement, du contrôle de l'exécution des opérations et du versement de l'aide () ". 5. Pour rejeter la demande de paiement déposée par l'EARL Domaine de Châteaumar, la directrice générale de FranceAgriMer, après avoir rappelé les termes du 2.1 de l'article 2 de sa décision du 20 octobre 2021 et ceux du paragraphe 3 de l'article 30 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016, a relevé que, la facture produite à l'appui de cette demande ayant été établie au nom de Mme B, la dépense n'a pas été encourue par le bénéficiaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est propriétaire de parcelles exploitées par l'EARL Domaine de Châteaumar a conclu un bail à métayage avec le gérant de cette société exerçant une activité viticole. D'une part, la circonstance alléguée que Mme B soit, en sa qualité de bailleur des terres en cause et en vertu du 4° de l'article 1719 du code civil, tenue d'assurer " la permanence et la qualité des plantations ", est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, lesquelles sont applicables aux demandes de paiement des aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles y compris dans l'hypothèse où les terres concernées sont exploitées en fermage ou en métayage. A cet égard, si la requérante argue du caractère inadapté de la " procédure mise en place par FranceAgriMer " dans cette hypothèse, elle n'assortit pas, en tout état de cause, ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. D'autre part, Mme B, personne physique inéligible à l'aide à la restructuration et à la reconversion, ne conteste pas avoir personnellement réglé la facture d'achats de plants de vigne produite à l'appui de la demande de paiement déposée par l'EARL Domaine de Châteaumar, personne morale inscrite au casier viticole informatisé et seule susceptible de bénéficier de l'aide en litige. Dans ces conditions, cette dépense n'ayant pas été encourue par le bénéficiaire, la directrice générale de FranceAgriMer a pu légalement rejeter la demande de paiement de l'EARL Domaine de Châteaumar en retenant le motif énoncé au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et l'intérêt à agir de Mme B, la requête de cette dernière doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Copie en sera adressée pour information à l'EARL Domaine de Châteaumar. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2300418_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel