TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300419_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de production aux débats du rapport médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il lève le secret médical ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, et dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas préalablement procédé à l'examen de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - et les observations de Me Bertaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er juin 1978, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 12 mai 2017. Il a sollicité le 23 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B, et ses conditions d'entrée et de séjour en France. Après avoir rappelé la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, elle indique qu'après étude de sa demande le requérant ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ajouté que M. B a déclaré être célibataire, et qu'il a vécu dans son pays d'origine, où vivent ses parents, jusqu'à l'âge de 39 ans. En raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait dû mentionner les pathologies dont il est atteint et les soins médicaux dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ni que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Il ressort des termes de l'avis émis par l'OFII le 24 novembre 2021 que le médecin ayant établi le rapport médical concernant M. B n'a pas siégé au sein du collège des médecins ayant émis cet avis. En outre, celui-ci fait mention de la délibération de ses auteurs, mentionne leurs noms et prénoms, et leur qualité de médecin au sein du service médical de l'OFII. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de solliciter auprès de l'OFII la production aux débats du rapport médical, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 9. L'avis émis par le collège des médecins de l'OFII indique que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant se borne à produire aux débats des comptes-rendus opératoires relatifs à des interventions chirurgicales réalisées en 2018, qui ne témoignent pas de son état de santé à la date de la décision attaquée, ainsi que des certificats médicaux et ordonnances médicales postérieurs à celle-ci. En outre, compte-tenu de leurs termes, les certificats médicaux du 31 mai 2022, faisant état de symptômes dépressifs et anxieux chroniques, ainsi que de troubles du sommeil faisant l'objet d'un suivi médical depuis trois ans, ne sont pas de nature à contredire l'avis de l'OFII. Par ailleurs, ni cet avis, ni la décision attaquée, ne se sont prononcés sur la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B ne peut dès lors utilement soutenir que tel ne serait pas le cas. En tout état de cause, outre que l'un des certificats médicaux du 31 mai 2022 se borne à l'affirmer de manière non circonstanciée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments qui lui ont été prescrits constitueraient les seuls traitements possibles des pathologies qui l'affectent, ni que d'autres médicaments disponibles en Tunisie ne produiraient pas le même effet curatif. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a indiqué qu'il était célibataire, n'a pas mentionné l'existence d'enfants, et a précisé que ses deux parents résidaient dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Le requérant ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels qu'il aurait en France, ou aux conditions de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 13. En septième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. S'il peut en outre exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, afin de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait, il n'est toutefois pas tenu d'y procéder. 14. M. B a exclusivement fondé sa demande d'admission au séjour sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines n'a pas examiné d'office si un titre de séjour pouvait lui être accordé sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir doit être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines a relevé l'absence de droit au séjour du requérant et d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, notamment au regard de la possibilité pour lui de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 3, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit, en tout état de cause, être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 21. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 22 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être exceptionnellement prorogé eu égard à sa situation personnelle. Ces dispositions n'imposent pas de motiver l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, correspondant au délai légal de droit commun. Au demeurant, la décision attaquée indique qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à M. B. Le moyen tiré d'un vice de forme doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 26. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 22 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300419_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel