TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300419_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 mars et 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante gabonaise née le 18 février 1999, Mme A est entrée en France en septembre 2018 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 21 septembre 2018 au 21 septembre 2019. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 8 décembre 2021 inclus. Par une décision du 3 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 29 novembre 2022, Mme A a sollicité la délivrance de ce titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-08-22-00002 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Selon l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, la requérante a été inscrite en première année de master " droit pénal et science criminelle " et a été déclarée " ajournée ". Inscrite en première année de master " droit de l'entreprise " au titre de l'année universitaire 2020-2021, elle a été déclarée " défaillante " à l'issue de cette année. Elle indique ensuite s'être inscrite dans une formation en alternance à distance à l'institut supérieur du droit à Paris au titre de l'année universitaire 2021-2022 et qu'elle a mis fin à ce cursus en raison de " difficultés économiques ". Au titre de l'année universitaire 2022-2023, pour laquelle elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une " attestation de pré-inscription " en BTS " gestion de la PME " auprès de l'organisme de formation " Groupe Alternance ", il ressort des pièces du dossier qu'elle suit auprès de cet organisme une première année de BTS " management commercial opérationnel " et qu'elle a conclu, dans le cadre de cette formation, une convention d'apprentissage prenant effet en décembre 2022 avec la société AB3B. Elle produit, s'agissant de cette formation, un relevé de notes du premier semestre, établi le 21 mars 2023, faisant mention non seulement d'une moyenne générale de 13,68/20 mais également de blocs de matières " non évaluables " et de 28 heures d'absences injustifiées. Eu égard à ce cursus universitaire, et alors que ses échecs successifs ne sauraient trouver leur seule explication dans la naissance de son fils le 10 janvier 2019 et les " difficultés économiques " qu'elle invoque, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. En tout état de cause, alors qu'il est constant que la demande déposée par la requérante le 29 novembre 2022 auprès de la préfecture de la Haute-Vienne doit s'analyser comme une première demande de titre de séjour, la préfète pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Outre que les titres de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France, Mme A ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études qu'elle a suivies. En outre, si elle se prévaut de la présence à ses côtes de son fils de nationalité gabonaise né le 10 janvier 2019, qu'elle élève seule, il ressort des pièces du dossier que cet enfant a vocation à suivre sa mère en cas de retour au Gabon. Il n'est par ailleurs pas justifié que la scolarité de ce jeune enfant, qui est récente en France, ne pourrait se poursuivre au Gabon. Si Mme A produit certains témoignages en sa faveur, ils ne sont cependant pas suffisants pour la regarder comme justifiant de liens stables et d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches au Gabon. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision de refus de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant, lequel a vocation à la suivre en cas de retour au Gabon. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante ne pourrait poursuivre sa scolarité au Gabon, pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300419_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel