TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300419_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 30 mai 2023, M. C A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023, en tant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions des articles L.541-1 et L.721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et notamment son article 33 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente d tribunal a désigné M. Taormina, en application des dispositions des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 14 novembre 1967 à Lanch Khuti (Géorgie), demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L.542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une première demande de réexamen d'une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides permet au demandeur de se maintenir sur le territoire au même titre qu'une première demande d'asile. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que la première demande d'asile présentée le 11 mai 2021 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides par M. A a été rejetée par ledit office le 20 août 2021, puis par la cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée en réexamen au nom de M. A valable du 13 décembre au 12 juin de l'année 2023 et d'une demande de réexamen en date du 21 décembre 2022 introduite par le requérant auprès dudit office, que le requérant a présenté une première demande de réexamen auprès de l'OFPRA enregistrée par la préfecture et introduite le 21 décembre 2022. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté querellé du 9 janvier 2023, en tant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me. Bessis-Osty, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. C A est annulé en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Article 2 : L'Etat versera à Me Bessis-Osty une somme de 1 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné G. TaorminaLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300419
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300419_20230605