TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300419_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui adressant une convocation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta, accord franco-burkinabais du 24 avril 1961 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant burkinabé né le 14 août 2003, déclare être entré en France en septembre 2018. Le 23 mai 2019, il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance de la Charente et a fait l'objet d'un jugement de placement par la cour d'appel de Bordeaux, au regard des pièces produites le faisant regarder comme mineur non accompagné. Puis, à compter de sa majorité et jusqu'au 13 février 2023, l'intéressé a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Le 7 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde a déclaré sa demande irrecevable et a refusé de l'enregistrer. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 21 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1 () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". L'article R. 423-11 de ce code dispose : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Il renvoie à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 423-22 de ce code : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 4. Aux termes de l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta, accord franco-burkinabais du 24 avril 1961 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et la République de Haute-Volta les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : - les expéditions des actes de l'état civil ; - les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; - les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats ; - les actes notariés ; - les certificats de vie des rentiers viagers. / Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. ". 5. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C au motif qu'elle était incomplète. A l'appui de sa demande d'enregistrement et aux fins d'établissement de son état civil, le requérant a produit un extrait d'acte de naissance, un extrait du registre des actes de l'état civil de Garango, une copie intégrale de son acte de naissance, un certificat de nationalité burkinabé et une carte d'identité consulaire. Ces documents ont été analysés par les services spécialisés en analyse documentaire de la direction zonale de la police aux frontières. Dans leur rapport du 19 octobre 2021, ils ont émis un avis défavorable aux motifs que " les actes de naissance et jugement supplétif n'ont pas été légalisés par les autorités Burkinabées en France " et que " tous les documents portent des anomalies permettant d'avoir un doute sur leur authenticité ". 7. Toutefois, s'il appartient à l'autorité préfectorale de procéder à toutes vérifications qu'elle estime utiles auprès des services compétents pour contrôler que les actes d'état civil et documents d'identité produits à l'appui d'une demande de titre de séjour ne sont pas irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, cette procédure de vérification doit être menée dans le cadre et au cours de l'instruction de la demande d'admission au séjour, et cette autorité ne peut légalement fonder un refus d'enregistrer la demande d'admission au séjour au seul motif que les documents produits ont fait l'objet d'un avis défavorable des services de police spécialisés en fraude documentaire. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C a produit à l'appui de sa demande de nombreuses pièces aux fins d'établir son état civil. En revanche et contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il n'a pas produit de jugement supplétif, mais il a fourni à l'administration, lorsque celle-ci lui a demandé de compléter son dossier sous quinze jours par un courrier du 27 septembre 2021, des éléments de nature à attester de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire ce document dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que celui-ci n'était exigé que " le cas échéant ". Au surplus, la décision litigieuse se fonde sur un défaut de légalisation de l'acte de naissance et du jugement supplétif, alors que l'article 21 de l'accord franco-burkinabais du 24 avril 1961 dispense ces actes de légalisation. Enfin, la demande de M. C n'apparaît ni abusive, ni dilatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde enregistre la demande de titre de séjour de M. C et le mette en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hugon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Hugon. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300419_20230608
Données disponibles
- Texte intégral