TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300420_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision prise à son encontre est illégale car il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - la décision en cause a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de tenir compte de sa situation personnelle et familiale; il est sur le territoire français depuis 2019, justifie d'une vie maritale stable avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS le 9 novembre 2022 ; -elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023 à 10h00, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de Me Oreggia, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant algérien né le 16 mars 1995, et entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2019, s'est vu notifier le 8 février 2023, une décision du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire sans délai et une assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par requête enregistrée le 10 février 2023, M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai. 2.En premier lieu, selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() ". 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, M. B fait valoir qu'il est en couple depuis plusieurs mois avec une ressortissante française, née en septembre 2002, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), et que, remplissant les conditions fixées à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence de plein droit menton " vie privée et familiale ", c'est à tort que le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PACS a été conclu le 9 novembre 2022, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une vie maritale avec sa compagne, depuis plusieurs mois, les quelques pièces produites datent pour l'essentiel des années 2022 et 2023 auxquelles s'ajoutent une photographie de mai 2021 et une autre de juillet 2021. Dans ces conditions, et à supposer avérée la situation maritale du couple, compte tenu de la courte durée de cette situation, les conditions pour obtenir un certificat de résidence de plein droit, mention " vie privée et familiale ", ne sont pas remplies par M. B. Le moyen invoqué sera donc écarté comme infondé. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. B allègue être entré en France en 2019, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'il est en couple avec une ressortissante française, au plus tôt depuis 2021, et que le PACS qu'ils ont conclu date du 9 novembre 2022. Enfin, il a déclaré lors de son interpellation que toute sa famille réside en Algérie. Compte tenu du caractère très récent de la relation maritale et du fait que toute la famille de M. B se situe dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité au point 4,contrairement à ce que soutient l'intéressé. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée pour M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DLa greffière, Signé C. PICARD La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300420_20230214
Données disponibles
- Texte intégral