TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300420_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant égyptien, M. A déclare être entré en France en mai 2018. En raison de sa maladie, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 avril 2022 au 27 octobre 2022. Par un arrêté du 6 janvier 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de ce dernier de se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en raison de son état de santé, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur un avis rendu le 29 octobre 2022 par lequel le collège de médecins de l'Ofii a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Egypte. Pour contredire cet avis favorable à la préfète, M. A se borne à soutenir que son état de santé est grave et préoccupant et que le traitement dont il a besoin est " inaccessible car économiquement cher " dans son pays d'origine, sans produire aucune pièce de nature à étayer ses affirmations. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas en cause le sens de l'avis du 29 octobre 2022 du collège de médecins de l'Ofii et, par suite, l'appréciation portée par la préfète de la Haute-Vienne quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
3. En second lieu, M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de sa durée de présence en France, de l'obtention d'un contrat à durée déterminée de 6 mois signé le 3 novembre 2022 en tant que manœuvre au sein de la société " EMJIBAT " et des liens amicaux qu'il aurait tissés, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que l'intéressé a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée entre le 28 avril 2022 et le 27 octobre 2022 pour se soigner en France ne lui donnait pas vocation à rester durablement sur ce territoire. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300420_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel