TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300420_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a sollicité le 8 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer que la situation du requérant n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1. Elle est donc suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
5. M. A invoque sa présence en France depuis début 2015 et fait valoir qu'il a été employé en tant que plongeur entre décembre 2017 et décembre 2020 et qu'il présente une demande d'autorisation de travail en intérim tendant à l'exercice de la profession de plongeur. Cependant, célibataire et sans enfant à charge, il est hébergé chez un tiers et ne dispose pas d'un logement personnel, ainsi que l'établit le préfet. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 février 2017. Il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère et sa fratrie demeurent. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
10. La décision refusant un délai de départ volontaire vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. A a usé d'un faux document d'identité ayant permis l'accès à des emplois et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 2 février 2017. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A.
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement au regard des éléments mentionnés au point 10. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, sans cependant contester ces circonstances. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, elle mentionne notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l'article
L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fonde et la circonstance qu'un délai de départ volontaire a été refusé à M. A. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
16. Dès lors que, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2300420_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel