TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO 14 — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2300420_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme G D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de A H, de B E et de C E, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 et de 60 000 euros assorties des intérêts au taux légal ,en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ainsi que ses trois enfants en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation.,. Elle soutient que : - par une décision du 16 décembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; -elle réside avec ses trois enfants, dont un souffre de troubles de la concentration, dans un logement de type T2 inadapté à la composition de son foyer présentant des traces de moisissures et d'humidité ; -son logement est inadapté aux troubles de la concentration de son enfant ; - elle souffre de troubles de sommeil en raison du caractère exigu de son logement ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme I, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme I, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 16 décembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 16 septembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par M. A H, Mme B E et Mme C E: 2. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation, par une décision du 16 décembre 2021, pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". A cet égard, dans la mesure où cette décision n'assigne au préfet une obligation de résultat qu'au bénéfice de Mme D, les conclusions indemnitaires présentées par M. A H, Mme B E et Mme C E ne peuvent qu'être rejetées. En ce concerne les demandes indemnitaires présentées par Mme D : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le demandeur n'a en principe aucun droit à indemnisation sauf dans l'hypothèse où le logement est inadapté à ses capacités financières et ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vu reconnaître le droit au logement opposable à un logement de type T4 par une décision du 16 décembre 2021 de la commission de médiation pour le seul motif qu'il était " attente d'un logement social depuis un délai supérieur ai délai fixé par arrêté préfectoral ". 5. En premier lieu, la requérante soutient que la configuration du logement dans lequel elle réside avec trois enfants, n'est pas adapté à sa composition familiale et troubles de l'attention d'une de ses enfants, née en 2018. S'il ne résulte pas de l'instruction que le logement occupé par Mme D est en situation de suroccupation au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, il ressort des pièces du dossier versés aux débats par la requérante que son logement est de type T2 dans lequel elle vit avec ses trois enfants, un adolescent et deux petites filles. Il résulte également de l'instruction que l'une des enfants souffre d'un retard au niveau du développement et du langage. Il n'est pas contesté que cette situation de promiscuité est préjudiciable au handicap de l'enfant. Par suite, compte tenu de l'âge des enfants (16 ans, 3 ans et 1 ans à la date de la décision de la commission) et de la circonstance précitée, le logement occupé par Mme D et sa famille doit être regardé comme étant inadapté aux besoins du foyer familial de la requérante. Dès lors, Mme D est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à la reloger ainsi que sa famille. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient, sans en apportée la preuve, que son logement présente des traces de moisissures et d'humidité. Toutefois, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser la non décence du logement dans lequel réside la requérante et ses enfants. 7. En dernier lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 16 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme D une somme de 1 332 (mille trois cent trente-deux euros). Sur les intérêts : 8. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 1 332 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 16 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, S. I La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2300420_20240226
Données disponibles
- Texte intégral