TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 9 février 2023, M. H I, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il aurait reçu l'ensemble des informations et brochures prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend au titre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable diligentée en 2022, le préfet de la Gironde se bornant à produire des brochures qui lui ont été remises le 31 août 2019 ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien auquel il a participé aurait été mené dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 53-1 de la Constitution et l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors que le préfet aurait dû faire application de la possibilité, prévue par ces dispositions, d'examiner sa demande d'asile, eu égard à la présence en France de sa sœur, hébergée dans la même structure d'accueil et qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C et les observations orales de Me Lanne, représentant M. I, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire complémentaire par les mêmes moyens, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2023, la préfète de la Gironde a décidé du transfert de M. H I, né le 29 décembre 1986 à Gueilmim (Maroc), de nationalité indéterminée, aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. I demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
5. En premier lieu, Mme D G, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation consentie par la préfète de la Gironde en vertu d'un arrêté du 5 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la Gironde n°2021-177 du lendemain et librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme E J, directrice adjointe, et de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. F et Mmes J et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. I a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture le 31 août 2022, comprendre la langue arabe, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien mené le même jour et sur la fiche recueil produite par le préfet. Le préfet de la Gironde produit la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, à la hiérarchie de ces critères, à la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert et à son droit d'accès aux données personnelles collectées, lui ont été remis en langue arabe. Si ces brochures comportent, au-dessus de la signature du requérant, la date du 31 août 2019, il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle affectant la date de signature des brochures, étant donné que la date de présentation de M. I au guichet de la préfecture et de son entretien individuel est le 31 août 2022, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il est indiqué sur la première page des brochures qui est produite à l'instance et signée par le requérant qu'il s'agit de la version de ces documents datée de février 2020, de sorte qu'il est impossible qu'ils aient été communiqués à l'intéressé le 31 août 2019. Il ressort en outre du compte-rendu de l'entretien individuel mené le 31 août 2022 que le requérant, qui a apposé sa signature sur ces documents sans émettre la moindre objection, a notamment déclaré " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliqué lors de l'entretien ". Il n'a formulé à cette occasion aucune réserve ni aucune observation sur la communication des brochures. Il s'ensuit que M. I a reçu par écrit, dans une langue qu'il comprend, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 en temps utile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. I a bénéficié, le 31 août 2022, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, assuré par un agent qualifié de la préfecture. Au cours de cet entretien, M. I a bénéficié de l'assistance par téléphone d'un interprète de l'organisme agréé ISM, en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que M. I a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informé qu'en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n° 604/2013 il avait la possibilité de présenter des observations. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressé. Par suite, M. I n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et, en particulier, que l'entretien n'aurait pas été mené dans une langue qu'il comprend.
11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit se demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ". L'article 9 du même règlement dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (), / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (), / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (), - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire () ; / h) " proche ", la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire membre (). ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 3 du même règlement : " () 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ".
13. Si M. I fait valoir dans sa requête que sa sœur réside en France et que sa demande d'asile a été classée en procédure normale et est en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont ni un membre de la famille, ni un proche au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées des g) et h) de son article 2. Il en résulte que M. I ne peut bénéficier des dispositions précitées des articles 7 et 9 du même règlement. Par ailleurs, la sœur du requérant, dont la demande d'asile est en cours d'examen, ne saurait être regardée comme se trouvant de manière stable et durable en France. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait dû faire application des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement précité permettant aux Etats membres d'examiner une demande d'asile même si cet examen ne leur incombe pas.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. I sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. I est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. I est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H I et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300421_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel