TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, conseillère, - et les observations de Me Delort substituant Me Tourbier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 14 juillet 1969, est entré en France le 4 mai 2022 selon ses déclarations démuni d'un visa de long séjour, pour y solliciter l'asile le 13 mai 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 25 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 8 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus de la requête : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, M. B qui a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de cette décision que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Somme s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et de ce qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l'étranger à quitter le territoire français. La décision, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est arrivé en France à l'âge de cinquante-trois ans et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle ne mentionne pas son état de santé, toutefois, il n'établit pas que le préfet avait connaissance de ces informations à la date de la décision attaquée. Pour ce motif et pour ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut, d'une part, de ce qu'il est présent sur le territoire français depuis bientôt un an, y a tissé de nombreux liens amicaux et milite activement au sein d'associations. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas par les pièces qu'il produit de l'ancienneté, l'intensité ou la stabilité de l'intégration dans la société française dont il se prévaut. D'autre part, s'il soutient qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et craint pour sa vie en cas de retour, il ne justifie pas de ses allégations par les pièces qu'il produit, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 septembre 2022 confirmée par une décision de la CNDA du 25 janvier 2023. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il est gravement malade et astreint à un lourd traitement thérapeutique, cette circonstance ne suffit pas à établir l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. D'une part, si le requérant soutient que le préfet de la Somme s'est limité aux appréciations de l'OFPRA pour motiver sa décision fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, toutefois il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si M. B soutient qu'il craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations qui serait de nature à permettre d'établir la réalité des risques qu'il déclare encourir dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 septembre 2022 confirmée par une décision de la CNDA du 25 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci assigne M. B à résidence dans le département de la Somme où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative et, au sein duquel sa résidence est fixée au centre Coallia d'Abbeville. L'arrêté lui fait également obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures muni de ses effets personnels au commissariat de police d'Amiens. Le requérant, qui n'invoque aucune circonstance particulière, à l'exception d'éventuels futurs rendez-vous médicaux dont il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient être honorés en raison de l'obligation de présentation, limitée à trois jours par semaine, n'établit pas que cette obligation serait non adaptée ou non nécessaire ou porterait à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. BazinLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300421_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel