TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 20 janvier 2023 et 17 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Onillon, avocate désignée d'office, représentant M. E, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 9 septembre 2002, est entré en France au mois de décembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. E doit également être écarté. 4. Enfin, M. E ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations relatives à l'ancienneté et la continuité de son séjour en France qui, en tout état de cause, n'excède pas cinq ans. Il est célibataire, l'intéressé faisant seulement valoir, au demeurant sans l'établir, être marié religieusement avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2022, sans charge de famille et n'établit pas avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins quinze ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 février 2022 à laquelle il s'est soustrait. Enfin, M. E a fait l'objet depuis le mois d'octobre 2017 d'une vingtaine de signalements auprès des services de police, notamment pour des faits de vol, vol à l'arraché, vol à la roulotte, vol en réunion avec violence, vol aggravé, vol par effraction, recel, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, port prohibé d'arme de catégorie D, conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de stupéfiants, transport de stupéfiants, faits qui n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires mais dont le requérant ne conteste pas sérieusement avoir été l'auteur. Dans ces conditions, M. E n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300421
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300421_20230224
Données disponibles
- Texte intégral