TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C F, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin avec une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
- la signataire Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut d'examen attentif de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 11 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
1. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à
Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle mentionne de manière précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En troisième lieu, M. F, de nationalité géorgienne, né en 1984, est selon ses déclarations, entré en France le 4 août 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il vit de manière isolée sans justifier de liens personnels particuliers sur le territoire. Il n'établit pas ne plus avoir aucun lien personnel ou familial dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment et ce, alors qu'il affirme lui-même que sa famille vit en Géorgie. La circonstance que l'intéressé aurait un casier judiciaire vierge et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence et ce, alors, au surplus, qu'il a été placé en garde à vue pour vol à l'étalage. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen attentif de sa situation.
4. En quatrième lieu, le requérant ne conteste pas qu'il provient d'un pays d'origine sûr ce qui ne lui donne pas de droit au maintien sur le territoire dès lors qu'il s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des articles L.542-2 1° d) et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, quand bien même il aurait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. En cinquième lieu, le requérant n'apporte, alors qu'au demeurant, il s'est vu opposer un refus de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun élément probant sur la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, comme il a déjà été dit au point 4, le requérant ne bénéficie d'aucun droit au maintien sur le territoire quand bien même il aurait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, le requérant, en France depuis très peu de temps et sans aucune famille ni liens particuliers sur le territoire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à s'opposer à une interdiction de retour d'une durée d'une année. De plus l'intéressé affirme lui-même que sa famille vit en Géorgie et ne justifie pas ne pas présenter une menace pour l'ordre public alors qu'il a été placé en garde à vue pour vol à l'étalage.
8. Il résulte de ce qui précède que, M. F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300421_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel