TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 13 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) au titre de l'action publique, constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 4 novembre 2022 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme A au paiement de l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) au titre de l'action domaniale, ordonne à Mme A la remise en état des lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreintes par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux ; 4°) mette à la charge de Mme A les frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; 5°) mette à la charge de Mme A les frais d'instance, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - Mme A a entrepris, sans droit ni titre, des travaux de construction d'un bâtiment clos en dur dans la zone des cinquante pas géométriques, laquelle appartient au domaine public maritime en application de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et ont fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 4 novembre 2022. La procédure a été communiquée à la Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 27 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 novembre 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme A le 4 novembre 2022 par un agent de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en raison de l'existence, sur la plage dite " à Fifi ", située sur le territoire de la commune de La Désirade, de travaux de construction sans autorisation d'un bâtiment clos en dur ainsi que d'une occupation sans autorisation d'une emprise de 100 m2. Ce procès-verbal a été signifié par voie d'huissier à Mme A le 27 janvier 2023. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A. Sur les infractions : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ". 3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. La garde d'un ouvrage peut se caractériser par le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose au moment du dommage. C'est ainsi que lorsqu'un ouvrage, installé irrégulièrement sur le domaine public maritime, se situe au droit d'une propriété privée, le propriétaire peut être regardé comme en ayant la garde, même s'il ne l'a pas construit, sous réserve qu'il l'utilise à son profit, ou qu'il l'entretienne ou puisse le surveiller. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal dressé le 4 novembre 2022, qui ne sont pas contredites par la contrevenante, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure en ce sens, qu'a été constatée, le 25 octobre 2022, sur la plage dite " à Fifi " située sur le territoire de la commune de La Désirade, la construction d'un restaurant dénommé " Les Pieds dans le Sable ", géré par Mme A et comprenant, en façade, un bâtiment en dur d'une surface de 45m2 et, à l'arrière, une occupation d'une emprise de 100m2 délimitée par des enrochements en pierres locales jointoyées au mortier et occupée par des tables, des transats, des cabanons et des abris. Il est également constant que ces ouvrages, qui appartiennent à Mme A, ont été implantés sans autorisation dans la zone cinquante pas géométriques, laquelle appartient au domaine public maritime de l'Etat en application des dispositions précitées. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, ce motif justifie l'engagement de la poursuite intentée par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal à l'encontre de l'intéressée. Sur l'action publique : 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 6. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En outre, ces dispositions font obstacle à la prescription de l'action publique invoquée par le requérant tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public. 7. Il y a lieu de condamner Mme A au paiement d'une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 8. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d'ordonner au propriétaire d'un bien irrégulièrement construit, qu'il l'ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux. 9. Le préfet de la Guadeloupe, autorité responsable du domaine public maritime, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation de la contrevenante à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, il ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine. 10. Il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la date du présent jugement, Mme A ait régularisé la situation en procédant à l'enlèvement des ouvrages susmentionnés. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. En cas d'inaction de la contrevenante dans le délai d'un mois imparti, l'Etat est autorisé à intervenir d'office pour y procéder en lieu et place et aux frais du contrevenant. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 11. L'Etat ne justifie pas en l'espèce des frais qu'il a exposés à raison des poursuites engagées à l'encontre de Mme A. Par suite, ses conclusions doivent sur ce point être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. En premier lieu, les conclusions présentées par le préfet de la Guadeloupe et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables. 13. En second lieu, le préfet de la Guadeloupe et Mme A ne font état d'aucun dépens ayant été exposé dans la présente instance. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander le remboursement. D E C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende d'un montant de 1 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à Mme A de remettre en état le domaine public maritime, sous peine d'une astreinte de 50 par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par l'intéressée, passé un délai d'un mois après la notification du présent jugement, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Article 4 : Le surplus des conclusions du déféré sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe pour notification à Mme B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de La Désirade et, pour le recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300421_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel