TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer ainsi qu'à son fils un titre de séjour. Elle soutient que les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation puisque, arrivée en France en 2019, elle vit en Martinique avec son fils âgé de deux ans qui est scolarisé et qu'elle est intégrée dans le paysage martiniquais. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 13 mars 1983, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2019, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France, après avoir transité par la République Dominicaine et l'île de la Dominique. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 février 2020, qui a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2020. L'intéressée s'est toutefois maintenue en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a donné lieu à une nouvelle décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2021, qui n'a pas été contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Mme A a alors sollicité, le 21 juin 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 23 mai 2023, le préfet de la Martinique a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé Mme A à quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un acte séparé du même jour, il a également désigné la République d'Haïti comme pays de renvoi. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'ensemble des décisions préfectorales ainsi prises à son encontre le 23 mai 2023 et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer ainsi qu'à son fils un titre de séjour. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2019, justifiait de trois ans et neuf mois de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Elle vit en Martinique avec son fils, prénommé C, né le 17 décembre 2020, lequel enfant était scolarisé en toute petite section de maternelle au cours de l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, le père de l'enfant, de nationalité haïtienne, séjourne irrégulièrement sur le territoire national et a fait l'objet, le 4 janvier 2022, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français. L'intéressée ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français, ni de l'exercice d'une activité professionnelle. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et affectives dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où vivent ses deux parents ainsi que les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts recherchés par l'administration. Par suite, le moyen unique tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester la légalité des décisions attaquées du préfet de la Martinique du 23 mai 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant la République d'Haïti comme pays de renvoi. Les conclusions principales de la requête tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2300421_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel