TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 2 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est tardive ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français en 2015, muni d'un visa de court séjour de type " C ". Il a sollicité, le 6 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant scolarisé. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 2 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture de Nord, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour de type " C ", se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 2 mai 2017. Il est marié avec une compatriote, qui se trouve en France en situation irrégulière et avec laquelle il a eu trois enfants nés en France les 1er février 2016, 15 septembre 2018 et 18 avril 2022. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale et rien ne s'oppose à ce que la famille, eu égard à la nationalité commune, développe une vie familiale normale en Arménie, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où il dispose d'attaches familiales. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence en France de ses parents, il ne démontre pas entretenir avec eux une relation d'une particulière intensité. Dans ces conditions, en dépit des circonstances que le requérant ait suivi des cours de français et exerce des activités bénévoles, il ne saurait être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A qui est actuellement sans emploi, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée, pour être regardé comme faisant état de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du même article. Dans ces conditions, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. 7. En quatrième lieu, compte tenu des circonstances développées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 2 juin 2022 par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300421_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel