TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 7 juillet et 25 août 2023, M. et Mme B, représentés par Me Brosset, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 113 21 V0064 à M. D E pour la construction d'un immeuble d'habitation à R+3 partiel (4 logements créés) après démolition totale des constructions existantes (surface de plancher créée : 334,30 m²) sur une parcelle située 4 B et 6, rue des Terres au Curé, dans le 13ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite du 9 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, dès lors que les services consultés ont rendu leur avis sur la base d'un dossier incomplet ; le pétitionnaire a, en effet, apporté des compléments à son dossier de demande postérieurement aux avis rendus ;
- le permis de construire litigieux a été pris sur la base d'un dossier incomplet ; le plan masse et les plans de coupe sont en contradiction concernant le devenir des murs mitoyens à leur jardin ; leur jardin n'est pas coté ; le plan masse est incomplet ; le dossier ne contient aucune étude sur la stabilité des murs mitoyens conservés ; la notice sur la végétalisation du site est insuffisante ; l'étude de gestion pluviale est insuffisante ; aucune étude d'impact sur les conditions d'éclairement de leur immeuble n'a été produite au dossier ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG.6.1 du plan local d'urbanisme, dès lors que la construction à édifier en bordure de voie n'est pas implantée à l'alignement de la voie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il porte gravement atteinte aux conditions d'éclairement de leur immeuble, et que la construction, située dans la bande E, est située en retrait de la limite séparative sur sa partie sud ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.10.3 du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet est implanté à 5,71 mètres de leur façade, sans prendre en compte le point d'accroche de leur maison ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.10.4 du plan local d'urbanisme, dès lors que le point d'accroche retenu doit se situer au niveau de leur pièce principale, et non par rapport à leur jardin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 27 juin,10 août et 2 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D E, représenté par Me Douvreleur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; M. et Mme B sont dépourvus d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 12 juillet 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Techer, représentant M. et Mme B, et F, représentant M. E.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B a été enregistrée le 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2021, M. D E a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un immeuble d'habitation à R+3 partiel (4 logements créés) après démolition totale des constructions existantes (surface de plancher créée : 334,30 m²) sur une parcelle située 4 B et 6 rue des Terres au Curé, dans le 13ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 7 septembre 2022, reçu le 9 septembre suivant, M. C B et Mme A B ont formé auprès de la maire de Paris un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête,
M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 9 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". La circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n'impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, la DEVE - Agence d'écologie urbaine, le préfet de police, la société Enedis, l'inspection générale des carrières, la DRAC Ile-de-France - Archéologie, la DPE-STEA Assainissement, la direction de l'urbanisme - topographie, la DVD - gestion du domaine et le maire du 13ème arrondissement ont été consultés en application des dispositions précitées. Le pétitionnaire a complété son dossier les 10 décembre 2021 (cerfa de demande complété, plan de masse coté, plan de coupes, plan de nivellement d'îlot, formulaire attestation thermique, attestation de performances prévisionnelles), 27 janvier 2022 (cerfa de demande modifié, plan de masse projet, plan de coupes projet, plan de façades et toiture, complément notice architecturale, plan de niveaux du sous-sol au R+3, document d'insertion), 3 avril 2022 (notice architecturale complémentaire sur le traitement du pignon), 7 avril 2022 (document d'insertion modificative, plan de la façade pignon sud est modifié, plans des niveaux R+1 et R+2 modifiés suite à l'ajout de pavés de verre sur ces deux niveaux) et 12 mai 2022 (complément notice complémentaire matériaux pour engagement sur la construction bois à partir du R+1).
4. En premier lieu, si des pièces ont été produites postérieurement aux avis du préfet de police du 22 novembre 2021, de la société Enedis du 25 novembre 2021, de l'inspection générale des carrières du 26 novembre 2021, de la DRAC Île-de-France du 9 décembre 2021, de la DPE-STEA Assainissement du 10 décembre 2021, de la DEVE - agence d'écologie urbaine du 5 janvier 2022, de la DU-DTDF - topographie du 11 mars 2022, de la DVD - gestion du domaine du 1er avril 2022, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'exercer une influence sur ces avis.
5. En second lieu, les avis de l'architecte des bâtiments de France du 24 mai 2022 et du maire du 13ème arrondissement du 29 juin 2022 ont été rendus postérieurement à toutes les modifications apportées par le pétitionnaire à son dossier.
6. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Aux termes de l'article de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. En premier lieu, les requérants soutiennent que la notice architecturale du projet est incomplète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale détaille l'état initial du terrain et de ses abords, en ce qu'elle renvoie à la notice relative aux démolitions (n° PC A3), qui expose que, au sein d'un environnement composé majoritairement de maisons individuelles accolées ou de petits immeubles de logement collectif sur des parcelles allongées, la parcelle du projet accueille trois corps de bâtiments dégradés et une petite cour plantée. Elle comporte, en outre, plusieurs photos des bâtiments existants ainsi que des plans permettant d'appréhender les abords du projet. La notice précise également les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, décrivant le bâti ainsi que les matériaux, couleurs et volumes du bâtiment projeté, précisant notamment que le parti adopté est celui d'un petit immeuble villa, avec des façades en béton brut banché de ton pierre claire pour la base, et des niveaux en surélévation revêtus d'un enduit ton pierre gratté fin. Enfin, si la notice architecturale ne précise pas le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade, que le projet s'implante en limite de terrain, sauf en ce qui concerne la limite mitoyenne avec la parcelle du 11, rue Albert, pour laquelle le mur mitoyen existant est conservé. En outre, si les requérants soutiennent que la notice sur la végétalisation du site est insuffisante, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint au dossier de permis de construire, outre la notice n° PC 16.3, un rapport phytosanitaire établi le 14 octobre 2021 sur l'état du cyprès situé sur la parcelle, ainsi qu'une note de diagnostic structure portant sur l'impact de cet arbre sur le bâti existant. Par suite, le dossier de demande de permis de construire a permis au service instructeur d'apprécier les éléments de la notice architecturale visés à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.
10. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le plan de masse est incomplet. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse PC 02, qui est coté dans les trois dimensions, ne fait pas mention de la conservation des murs mitoyens avec la parcelle du 11, rue Albert. Toutefois, le plan de façade mitoyenne nord/est PC 5c porte la mention " mur mitoyen existant conservé " tout comme les plans de coupe A et B, ainsi que le plan du rez-de-chaussée PC 3a, qui porte la mention " au-dessus du mur mitoyen existant conservé, retrait à 6 mètres vis-à-vis du voisin ". Ces mentions permettent de déduire que le mur mitoyen est conservé jusqu'à la hauteur de 61,13 mètres NVP mentionnée sur les plans de coupe, et permettaient à l'autorité compétente d'apprécier le devenir des murs mitoyens concernés. En tout état de cause, une telle omission n'a pas été de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative quant au respect de la règlementation applicable. En outre, si les requérants soutiennent que le plan de masse du projet ne fait pas mention des plantations maintenues ni des travaux extérieurs aux constructions, il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte ni plantations maintenues, ni travaux extérieurs aux constructions. S'agissant des plantations supprimées ou créées, le plan de masse fait apparaître la création de surfaces végétalisées en toiture ainsi que l'implantation d'un arbre dans la courette en façade. En outre, le plan du sous-sol PC 3 indique qu'un espace en pleine terre est ménagé sous le bâtiment pour protéger le système racinaire de l'arbre, et la notice sur la végétalisation du site (n° PC 16.3) précise les plantations envisagées. Enfin, si le plan de masse ne mentionne pas les modalités de raccordement aux réseaux, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone urbaine générale de la ville de Paris et qu'il doit remplacer une construction existante déjà raccordée aux réseaux publics existants. S'agissant du raccordement au réseau électrique, il ressort, par ailleurs, de l'avis d'Enedis du 25 novembre 2021 que le projet n'a aucun impact sur l'alimentation électrique. S'agissant du raccordement au réseau d'assainissement, il ressort de l'avis favorable de la direction de la propreté et de l'eau du 10 décembre 2021 que la parcelle est raccordée au réseau d'assainissement par un branchement existant qui peut être réutilisé par le projet. En outre, s'agissant des eaux pluviales, une notice sur la gestion des eaux pluviales (n° PC. 16.2) est jointe au dossier, qui précise que " les eaux pluviales se déversent au réseau d'égout au point localisé sur le plan ". Enfin, le plan du rez-de-chaussée n° 3a précise le raccordement du projet aux réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l'étude de gestion pluviale produite au dossier de permis de construire est insuffisante, une telle pièce n'est néanmoins pas exigée par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fourni une note de gestion des eaux pluviales donnant des précisions quant au respect des exigences du zonage pluvial et aux moyens mis en œuvre pour s'y conformer. En outre, la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris a émis un avis favorable au projet. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire était incomplet et n'aurait pas permis à l'autorité administrative de s'assurer du respect des règles relatives à la gestion des eaux pluviales.
12. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le plan de masse du projet ne présente pas les cotes de leur jardin, ni que le dossier ne comprend pas d'étude de la salubrité et de stabilité des murs mitoyens, ni qu'aucune étude d'impact sur l'éclairement de leur parcelle n'est produite au dossier, alors que les pièces et informations pouvant être exigées par l'autorité compétente sont fixées de manière limitative par les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme :
S'agissant du respect de l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme :
14. Aux termes de l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois : / • Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l'alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l'absence. Dans ce dernier cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée sans ambiguïté. (). ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le parti architectural retenu est l'inscription dans une logique de petit immeuble villa, décomposé en volumes plutôt étroits et verticaux, dans le but de rappeler les constructions existantes sur le parcellaire voisin, long et étroit. A cet effet, le projet, qui est implanté à l'alignement de la rue des Terres au Curé, ménage, en sa partie centrale, un retrait constitué par une cour dallée et une surface en pleine terre. Il ressort, en outre, du plan du sous-sol PC 3, que les fondations et sous-sols ne comportent, à cet endroit, aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade, et du plan du rez-de-chaussée (n° PC 3a) et du plan de façade rue des Terres au Curé (n° PC 5a) qu'une clôture est implantée à l'alignement de ce retrait. Par suite, alors que le retrait d'une partie de la façade sur rue est justifié par l'expression d'une recherche architecturale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
S'agissant du respect de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme :
16. En premier lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. / A l'intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. "
17. Au sens des dispositions citées ci-dessus, l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement.
18. Les requérants soutiennent que la construction projetée a été autorisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que l'immeuble projeté aurait pour effet de diminuer considérablement l'ensoleillement et la luminosité de leur logement, créant un effet de puits. Au soutien de leurs affirmations, ils produisent une étude d'ensoleillement, réalisée en février 2023 par le bureau d'études fluides Ethis Ingénierie, dont il ressort que le projet provoquera une diminution de l'éclairage naturel ainsi que de l'ensoleillement de l'immeuble des requérants, surtout en demi-saison en milieu d'après-midi, et au cours de la saison estivale entre 15h et 18h. Cette diminution ne saurait toutefois être regardée comme constituant une atteinte grave aux conditions d'éclairement de leur propriété. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait gravement atteinte aux conditions d'éclairement de l'immeuble des requérants au sens de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la construction projetée ne s'implante pas en limite séparative en bordure de la voie rue des Terres au Curé, dès lors que le mur implanté en limite séparative au niveau de l'immeuble du 2, rue des Terres au Curé, présente un décrochement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de façade mitoyenne sud-est, que ce décroché suit le mur existant au niveau de la limite séparative.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris doit être écarté.
S'agissant du respect de l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme :
21. Aux termes de l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Gabarit-enveloppe à l'intérieur de la bande E* : Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d'une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d'une verticale limitée par l'horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris à 6 mètres de la limite séparative, au même niveau que celui du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que, alors qu'il est constant que le projet se situe à l'intérieur de la bande E, les façades ou parties de façades du projet se trouvant face à la limite séparative avec la parcelle du 11, rue Albert, ne comportent pas de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme.
S'agissant du respect de l'article UG.10.4 du règlement du plan local d'urbanisme :
23. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article UG.10.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, relatives au gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain, dès lors que le projet ne concerne pas des constructions en vis-à-vis sur un même terrain.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B la somme globale de 1 500 euros à verser à E.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 500 euros à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à la ville de Paris et à M. D E.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2300421_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel