TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300421_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 28 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision affichée le 10 janvier 2023 de la maire de la commune de Rancenay portant opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue du changement d'une porte de garage. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants dans la mesure où d'autres habitations proches de la sienne comportent une porte de garage d'apparence similaire à celle qu'il entend réaliser ; - la couleur préconisée par l'architecte des Bâtiments de France créerait un défaut de cohérence sur sa façade ; - il n'a d'autre choix que de remplacer la porte existante dès lors que celle-ci est défaillante et qu'elle ne peut être restaurée ; - il recherche une meilleure performance énergétique ; - il ne trouve aucune société commercialisant une porte de garage conforme aux prescriptions contenues dans la décision d'opposition litigieuse. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023 et 11 juillet 2023, la commune de Rancenay conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 novembre 2022, M. C a déposé auprès des services de la commune de Rancenay une déclaration préalable de travaux en vue de changer la porte de garage de son habitation située . Par une décision du 10 janvier 2023, la maire de la commune s'est opposée à cette déclaration. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ". Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Rancenay : " Les constructions, y compris les annexes, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages () ". 3. Pour s'opposer aux travaux déclarés par M. C, la maire de Rancenay a estimé que le modèle de porte sectionnelle choisi par le déclarant ne pouvait s'inscrire en cohérence avec l'architecture ancienne de sa construction dès lors qu'il créait, en raison de sa teinte vive et de son dessin, un anachronisme ainsi qu'un effet de tassement visuel inadapté. Il s'est ainsi approprié l'avis de l'architecte des Bâtiments de France selon lequel le projet était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige concerne la porte d'une ancienne ferme implantée au cœur du centre-bourg historique de la commune. Ainsi qu'il ressort des clichés photographiques produits, la majorité des maisons individuelles situées aux alentours est dotée de portes de grange en bois à rainurage vertical et de teinte sombre qui caractérisent l'architecture traditionnelle ancienne du cœur historique de la commune. Or, les travaux litigieux consistent à remplacer la porte de grange existante en bois, à rainurage vertical et de couleur bleue, par une porte de garage sectionnelle à lames horizontales et de couleur blanche. Dès lors, le projet en cause doit être regardé, compte tenu de sa nature et de ses effets, comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Rancenay. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. L'assesseur le plus ancien, J. SeytelLa présidente, S. Grossrieder La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2300421_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel