TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300421_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 2023 et le 17 mars 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler de l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Elle soutient que : - le refus de titre est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est mère de l’enfant français Ahmad Soumaila né à Mayotte le 21 août 2020 et qu’elle contribue à son éducation et son entretien depuis sa naissance ; - la mesure d’éloignement est contraire aux dispositions des 3°, 5° et 9° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent l’éloignement de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, de l’étranger mère d’un enfant français à l’éducation et l’entretien il contribue et de l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui n’est disponible dans son pays d’origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024. Deux mémoires ont été enregistrés les 9 mai 2024 et 30 août 2025 pour Mme A... et n’ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - et les observations de Mme A.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 7 mars 1994 à Mohoro-Badjini Est (Union des Comores), et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, Mme A... demande au tribunal l’annulation du refus de titre et de la mesure d’éloignement ainsi prononcée à son encontre. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre : 2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ». 3. En l’espèce, si la requérante établit être mère de l’enfant français Ahmad Soumaila, né le 21 août 2020 à Mayotte, elle ne peut être regardée comme justifiant de sa contribution à l’éducation et l’entretien de celui depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans par les pièces qu’elle produit, qui se limitent à quelques factures d’achats alimentaires courant, sans mention de produits spécifiquement destinés à très jeune enfant, et datées de décembre 2022 et janvier 2023, ainsi qu’à une attestation de droits à l’assurance maladie valable du 30 novembre 2022 au 23 février 2023 établie à son nom et à celui de son enfant. En outre, et en tout état de cause, elle ne justifie pas de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par son père, M. C..., ressortissant français qui l’a reconnu à la naissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement : 5. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;(..) ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (..) ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (..) ». 6. En premier lieu, si Mme A... soutient qu’elle réside à Mayotte de manière ininterrompue depuis 2015, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit. Le moyen sera écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des éléments figurant au point 3 de la présente décision, que Mme A... n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au parent d’enfant français. Il suit de là que le moyen tiré de sa méconnaissance sera écarté. 8. En troisième et dernier lieu, si Mme A... fait valoir, sans le justifier, qu’elle est porteuse de handicap, elle ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen sera écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Le rapporteur, F. SAUVAGEOT Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2300421_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel