TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300422_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et le 29 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne la remise en état des lieux dans le délai d'un mois sous peine d'astreintes journalières ;
3°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ;
4°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ;
5°) condamne le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance.
Le préfet soutient que :
- un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 4 octobre 2022 à 14h30, sur le territoire de la commune du Gosier, que M. A a fait réaliser, entre les bornes répertoriées 601 et 604 sur le plan de délimitation, un restaurant dénommé " L'autre bar ", constitué d'une charpente à ossature bois et couvertures tôles de 50 m² au total, dont 35 m² sur le domaine public maritime, d'un plancher de bois de 20 m² dont 15 m² sur le domaine public maritime, d'un plancher en béton de 25 m² dont 20 m² sur le domaine public maritime, d'un comptoir-bar en bois avec évier de 3 m² en totalité sur le domaine public maritime et d'un escalier en bois permettant l'accès à la plage depuis le bar ; ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre ;
- un procès-verbal dressé le 5 octobre 2022 a été notifié à M. A en ce sens le 1er décembre 2022, puis lui a été signifié par huissier le 27 janvier 2023 ;
- les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Désirée, conclut à la relaxe et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 octobre 2022 est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un vice de forme dès lors que l'identité de son auteur n'est pas indiquée ;
- il ne lui a pas été régulièrement notifié dès lors qu'il n'est pas établi que l'acte de notification, d'une part, lui aurait été adressé par lettre recommandée avec accusé réception, et, d'autre part, aurait été signé par une autorité compétente.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 5 octobre 2022, d'avoir construit, sans droits ni titres, un restaurant empiétant partiellement sur le domaine public maritime dans la commune du Gosier, entre les bornes répertoriées 601 et 604 sur le plan de délimitation. Le préfet de la Guadeloupe demande la condamnation de M. B A à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par le contrevenant, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende.
Sur le principal :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l'administration de constater l'atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contraventions de grande voirie, est au nombre des décisions visées par les dispositions précitées.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 octobre 2022 mentionnait la qualité de son auteur, " technicien supérieur en chef, en fonction à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guadeloupe - Service Prospective Aménagement et Connaissance des Territoires, Unité Affichage Publicitaire et Police de l'Urbanisme ", il ne mentionnait ni le prénom, ni le nom de celui-ci. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le procès-verbal de contravention de grande voirie est entaché d'un vice de forme.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Guadeloupe doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est relaxé des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre lui.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera adressée au le préfet de la Guadeloupe pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère
Mme Sollier, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIERLe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300422_20230928
Données disponibles
- Texte intégral