TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300423_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Cheballe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de son état de santé et méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Cheballe, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant albanais âgé de 33 ans, déclare être entré en France en 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 24 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 janvier 2018. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'OFPRA le 31 janvier 2019, puis par la CNDA le 12 avril 2019. Il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement en 2018, 2019, 2020 et 2021 auxquelles il n'a pas déféré. A la suite d'un placement en retenue pour vérification du droit au séjour au cours duquel il n'a pu justifier d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par arrêtés du 18 janvier 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. F G, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une audition par les forces de police le 18 janvier 2023 avant l'adoption de cette décision. Il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l'intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes et motifs de la décision contestée, que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. En se bornant à soutenir qu'il a entrepris des démarches aux fins de solliciter le bénéfice d'une assistance médicale à la procréation et qu'il aurait dû être admis au séjour eu égard à son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une violation des dispositions précitées au point 7 doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré sur le territoire français en 2017, la durée de son séjour n'est liée qu'à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à la circonstance qu'il n'a pas déféré à quatre mesures d'éloignement, ainsi qu'il a été exposé au point 1. Il n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir y bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie conjugale dans son pays d'origine dès lors que son épouse avec laquelle il réside en France est également en situation irrégulière. S'il justifie d'une promesse d'embauche du mois d'octobre 2022 en contrat à durée indéterminée dans une entreprise de nettoyage, cette circonstance, eu égard aux caractéristiques de l'emploi proposé, ne permet de caractériser un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De même, les seules circonstances qu'il prendrait des cours de français et participerait ponctuellement à des activités de bénévolat sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres décisions, à l'exclusion de celle fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par M. A contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celles susvisées doit être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à un risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors qu'au demeurant ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, T. CLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300423_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel