TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300423_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif le dossier de la requête de M. A G C. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 au tribunal administratif de Lille, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2023, M. E A G C, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle - elle a été prise en violation du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le 27 janvier 2023, le préfet de la Somme a produit les pièces du dossier de M. A G C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Galle, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A G C, ressortissant algérien né le 15 juillet 1993 est entré sur le territoire français en septembre 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 22 janvier 2023, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme F D, sous-préfète d'Abbeville, pour signer l'ensemble des décisions en litige lorsqu'elle assure une permanence pour l'ensemble du département. L'arrêté attaqué a été signé le dimanche 22 janvier, par suite, le moyen d'incompétence du signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision d'obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 611-1 (1°) ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne que M. A G C ne justifie pas d'une entrée régulière en France, qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour, qu'il n'établit pas être admissible en Italie, et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 2 février 2022. Il précise que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage dont il se prévaut. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle ou familiale du requérant, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, le préfet de la Somme a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de M. A G C. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de la décision attaquée, M. A G C a été entendu, le 21 janvier 2023, et mis à même de présenter ses observations en particulier en ce qui concerne la perspective d'un éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa concubine, avec laquelle il souhaite se marier, est enceinte, il ressort toutefois de ses écritures que l'intéressé est hébergé chez un tiers et ne vit pas avec la personne qu'il présente comme sa concubine. Aucune pièce, hormis un certificat médical attestant d'une grossesse, ne permet d'établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté du lien de concubinage dont se prévaut le requérant. En outre, la circonstance que M. A G C doit se faire opérer en France pour l'ablation d'un corps étranger présent dans sa main droite depuis plus de huit ans ne permet pas d'établir la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, M. A G C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la délégation de signature accordée à Mme F D s'étend aux décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 (1°, 5° et 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. A G C, dont la situation administrative a été détaillée dans l'arrêté attaquée, ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A G C ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité de titre de séjour en France. En outre, il ne prouve pas avoir déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 février 2022. Enfin, il n'est pas en mesure de présenter un document de voyage transfrontière en cours de validité. Par suite, il entrait, comme le fait valoir le préfet, dans les cas visés au 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le risque que l'étranger se soustraie à la décision d'obligation de quitter le territoire français peut être considéré comme établi, sauf circonstance particulière. M. A G C n'établit pas l'existence d'une circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il soit privé d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de la Somme pouvait légalement prendre une décision de refus de délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la délégation de signature accordée à Mme D s'étend aux décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que les pays à destination desquels l'intéressé est susceptible d'être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la délégation de signature accordée à Mme D s'étend aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A G C est entré sur le territoire français en septembre 2021 d'après ses déclarations, qu'il ne prouve pas l'ancienneté et la stabilité de la relation de concubinage qu'il invoque, et que l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision d'interdiction de retour est suffisamment motivée et cette décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 18. Il ressort des pièces du dossier que M. A G C est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations, qu'il n'a pas d'attaches familiales en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 février 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires pouvaient justifier que le préfet de la Somme s'abstienne d'édicter une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées. 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A G C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions au titre des dépens doivent également être rejetées, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A G C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A G C, et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrate désignée, Signé. C.B Le greffier Signé. J-F Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300423_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel