TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300423_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 20 mars 2023, M. C B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille mineure ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux exercé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille mineure sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - en rejetant sa demande de regroupement familial au motif qu'il n'occupait pas effectivement le logement déclaré, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit ; - en estimant que l'occupation de son logement était fictive et ainsi entachée de fraude, le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Coquillon représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité tunisienne et titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 1er mai 2023, a présenté le 18 octobre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure. Par une décision en date du 22 août 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande. Le recours gracieux que l'intéressé a exercé à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 août 2022 et cette décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 434-7 et de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu'il dispose -ou qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France- d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. 3. D'autre part, en vertu de ses pouvoirs généraux, l'administration peut rejeter une demande de regroupement familial pour un motif d'ordre public tiré, notamment, de la fraude au logement commise par le demandeur. 4. Le préfet de l'Yonne a estimé que M. B n'habitait pas effectivement dans le logement qu'il avait mentionné dans son dossier de demande et que cette fausse déclaration, n'ayant été faite qu'en vue de satisfaire artificiellement à la condition de logement prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était constitutive d'une fraude. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B est titulaire du bail d'habitation du logement situé au 131 rue Emile Zola, à Sens, et s'acquitte notamment du règlement des loyers, de l'assurance du logement et de la taxe d'habitation. En se bornant à faire état de la faiblesse des consommations électriques qui ont été relevées dans ce logement, sans produire aucun autre élément de nature à établir que ce logement est inoccupé et n'a en réalité pas vocation à accueillir la famille de M. B, le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'intéressé a commis une fraude au logement. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour le motif analysé au point 4, le préfet de l'Yonne a entaché les décisions attaquées d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B et la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300423_20230615
Données disponibles
- Texte intégral