TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300423_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 janvier et le 23 février 2023, Mme E G, M. C G, Mme B G, représentés par Me Jean-Pierre Thuillant, demandent, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en leur qualité d'ayant droits de M. A G leur mari et père, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes du décès de M. A G au centre hospitalier d'Auch en Gascogne le 17 mai 2022 après sa prise en charge par le centre hospitalier d'Auch en Gascogne et par le centre hospitalier d'Agen-Nerac. Ils demandent en outre que l'avance des frais d'expertise soit supportée par le centre hospitalier d'Agen-Nerac, éventuellement en partage avec le centre hospitalier d'Auch en Gascogne et que la mission de l'expert soit complétée comme sollicitée par le centre hospitalier d'Agen dans son mémoire du 21 février 2023. Les requérants soutiennent que l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sollicitée par les consorts G, que la victime M. A G ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d'expertise et demande que ses droits soient réservés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 22 février 2023, le centre hospitalier d'Agen, représenté par Me Georges Lacoeuilhe, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous toute réserve de responsabilité. Il demande en outre que l'expertise soit confiée à un expert en chirurgie orthopédique, que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, que l'expert adresse un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les quatre semaines de la réception, pourront lui faire connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d'expertise définitif et que les frais d'expertise soient à la charge des requérants. Il demande enfin que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables au docteur D F et à la clinique Saint-Hilaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier d'Auch en Gascogne, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous toute réserve de responsabilité. Il demande que l'expertise soit complétée afin de rechercher si une infection est imputable au centre hospitalier d'Auch en Gascogne, de préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, et si elle pouvait raisonnablement être évitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le docteur D F, représenté par Me Amélie Chiffert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre au juge des référés qu'un collège d'experts soit désigné composé d'un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, d'un expert spécialisé en chirurgie thoracique et vasculaire et d'un expert spécialisé en infectiologie afin de dire si les soins dispensés à M. A G par le docteur D F ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par M. G, fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. G et fixer les préjudices subis par M. G. Il demande enfin que préalablement au dépôt du rapport de l'expertise, les experts adressent un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leur feront connaitre leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport d'expertise définitif et que les dépens soient réservés. La requête a été communiquée à la clinique Esquirol Saint Hilaire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Monsieur A G, qui présentait un hallux valgus du pied droit, a été opéré au centre hospitalier d'Agen le 25 janvier 2022. Les suites ont été marquées par des difficultés de cicatrisation et la décompensation d'une artériopathie du membre inférieur droit. Cette dernière a été prise en charge par le docteur D F, chirurgien vasculaire, à la clinique Esquirol Saint-Hilaire. Ce dernier a posé l'indication pour une revascularisation fémoro-poplitée et a programmé l'intervention au 22 avril 2022. L'intervention a été toutefois reportée du fait de la survenue d'un accident vasculaire cérébral peu de temps avant l'intervention. Puis l'état de santé de M. G s'est dégradé progressivement jusqu'à son décès au centre hospitalier d'Auch en Gascogne. Son épouse et ses deux enfants demandent l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des différents établissements hospitaliers qu'il a fréquentés. Cette mesure d'expertise médicale, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier d'Agen, du docteur D F et des consorts G tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Agen et par les consorts G, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur la désignation d'un sapiteur : 5. Le centre hospitalier d'Agen et les consorts G demandent que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier d'Agen et des consorts G tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. Sur la désignation d'un collège d'experts : 6. Il y a lieu de confier l'expertise à un collège d'experts comprenant un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et un expert spécialisé en chirurgie thoracique et vasculaire. O R D O N N E Article 1er : Les docteurs Gilbert Metton et Laurent Casbas, sont désignés en qualité d'expert. Ils auront pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A G et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier d'Agen, le centre hospitalier d'Auch en Gascogne, la clinique Esquirol Saint-Hilaire et le docteur D F ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. G ; 2°) de décrire l'état de santé de M. G et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier d'Agen, le centre hospitalier d'Auch en Gascogne, la clinique Esquirol Saint-Hilaire et le docteur D F, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces services ; décrire l'état pathologique de M. G ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par le centre hospitalier d'Agen, le centre hospitalier d'Auch en Gascogne, la clinique Esquirol Saint-Hilaire et le docteur D F. 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. G et aux symptômes qu'il présentait ; dire si les complications litigieuses sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l'absence d'un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. G ; rechercher si les traitements, interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si le décès survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. G et des complications dont il a souffert ayant conduit à son décès ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. G a un rapport avec son état initial, ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché au centre hospitalier d'Agen, au centre hospitalier d'Auch en Gascogne, à la clinique Esquirol Saint-Hilaire et au docteur D F ; dire si le décès de M. G est imputable à une faute de leur part ou à un aléa thérapeutique ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. G une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge par le centre hospitalier d'Agen, le centre hospitalier d'Auch en Gascogne, la clinique Esquirol Saint-Hilaire et le docteur D F ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. G de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'à son décès en raison de ces manquements ; 7°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. G a été informé de la nature des traitements qu'il allait recevoir, ainsi que ses proches et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ainsi que ses proches ; dans la négative, préciser si M. G a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) de dire en particulier si les soins dispensés à M. G par le docteur D F ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par M. G, fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. G ; 9°) de rechercher si une infection est imputable au centre hospitalier d'Auch en Gascogne, de préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, et si elle pouvait raisonnablement être évitée ; 10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. G notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les préjudices des victimes indirectes ; donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. G à raison des faits en litige. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E G, M. C G, Mme B G, le centre hospitalier d'Agen, le centre hospitalier d'Auch en Gascogne, la clinique Esquirol Saint-Hilaire, le docteur F et la mutuelle sociale agricole Midi Pyrénées Sud. Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Les experts qui communiqueront aux parties un pré-rapport, s'ils l'estiment utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposeront le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G à M. C G, à Mme B G, au centre hospitalier d'Agen, au centre hospitalier d'Auch en Gascogne à la clinique Esquirol Saint-Hilaire, au docteur F et à la mutuelle sociale agricole Midi Pyrénées Sud et aux docteurs Gilbert Metton et Laurent Casbas, experts. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2300423_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel