TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300423_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Le Scolan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Guadeloupe a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur de Pôle emploi Guadeloupe de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de procéder au versement des allocations non versées, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour étudiant qu'il a transmis à Pôle emploi Guadeloupe ; - elle méconnaît les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole n° 12 de la même convention et 6 de la convention internationale du travail n° 97 sur les travailleurs migrants dès lors qu'elle introduit une inégalité de traitement entre les doctorants ressortissants de pays tiers et ceux de nationalité française ou ressortissants européens. La requête a été communiquée le 13 avril 2023 à Pôle emploi Guadeloupe qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 3 septembre 1994 à Ziguinchor (Sénégal), est entré en France le 6 septembre 2016 sous couvert d'un visa étudiant, dans le cadre de ses études en biologie. Il a, par la suite, poursuivi un master de biologie à l'université de Montpellier, dont il a été diplômé en 2019, puis un doctorat au sein de l'université des Antilles, de 2019 à 2022, dont il a été diplômé le 12 décembre 2022 et en parallèle duquel il a travaillé sous contrat doctoral auprès du centre de recherche Antilles-Guyane du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Par la suite, sans emploi, il en a recherché un correspondant à ses compétences. Mais, par une décision du 14 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le directeur de l'agence Pôle emploi Guadeloupe a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. En l'espèce et en premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. " Aux termes de l'article L. 5411-4 du même code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. () " Selon l'article R. 5411-3 du même code, inséré dans la section relative à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi : " Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers. " Aux termes de l'article R. 5221-48 de ce code relatif à l'emploi d'un salarié étranger : " Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () / 12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ; () ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, tout ressortissant étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour limitativement énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail. 5. En l'espèce, pour refuser l'inscription de M. B sur la liste des demandeurs d'emploi, le directeur de l'agence Pôle emploi Guadeloupe s'est fondé sur la circonstance que le contrôle de validité réalisé dans le cadre de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'avait pas permis d'authentifier son titre de séjour ou de travail. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, la validité du titre de séjour de M. B en qualité d'étudiant était expirée depuis le 2 septembre 2022. Si l'intéressé bénéficiait à cette date d'un titre de séjour en qualité de " stagiaire ", délivré en application de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui, au demeurant, porte la mention " travail non autorisé ", il résulte des dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail citées au point précédent que ce titre ne permettait pas au requérant d'obtenir son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, apprécié au cours de la période en litige, doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, M. B fait valoir que les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail sont contraires au principe d'égalité protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6 de la convention internationale du travail n° 97. Le requérant doit être regardé comme soulevant par la voie de l'exception l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail. Toutefois, l'exigence constitutionnelle et conventionnelle d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 8. Les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour " stagiaire ", qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vue d'y suivre un stage, à condition de disposer de moyens d'existence suffisants et qui ne peuvent pas exercer d'activité professionnelle salariée, sont dans une situation différente, au regard de l'objet de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d'accompagnement pour accéder à un emploi, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée, notamment les doctorants étrangers titulaires d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " . La différence de traitement entre les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire " stagiaire ", qui ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, et les ressortissants français ou étrangers qui peuvent être inscrits sur cette liste est en rapport avec l'objet de cette liste et n'est pas manifestement disproportionnée. Par suite et en l'espèce, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail sont contraires au principe d'égalité doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur de Pôle emploi Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Leroux, conseillère Mme Sollier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIERLe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300423_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel