TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300424_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 février et les 14 et 28 mars 2023, M. A B C, représenté par Me Toupin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de l'aide juridictionnelle et, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des mentions de l'arrêté relevant l'irrecevabilité de la demande de titre de séjour lesquelles méconnaissent les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 29 mars 2023 à 10h00 en présence de M. Moreliere, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, - Me Toupin, avocate de M. B C. La préfète de l'Allier n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais entré en France le 9 janvier 2021 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mai 2022. Le 22 juillet 2022, le requérant a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui a été rejeté par une décision du 31 octobre 2022. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B C soutient que la préfète de l'Allier n'a pas pris en compte son état de santé avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B C souffre d'un syndrome de stress post-traumatique sévère associé à un syndrome dépressif, pour lesquels il est suivi depuis juin 2021 par le service de psychiatrie du centre hospitalier Sainte-Marie à Clermont-Ferrand et bénéficie d'un traitement médicamenteux, composé d'antidépresseur, d'anxiolytique et d'antipsychotique neuroleptique. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète aurait apprécié l'état de santé de M. B C avant de l'obliger à quitter le territoire français, alors qu'il n'est pas contesté que ces éléments avaient été portés à la connaissance des services préfectoraux. Dans ces conditions, M. B C est fondé à soutenir que la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 8 février 2023 de la préfète de l'Allier et la décision fixant le pays de renvoi prise par la même autorité le même jour doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement, qui annule l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi en litige, n'implique pas nécessairement le réexamen de la situation de M. B C. En revanche, il implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Allier délivre sans délai à M. B C une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toupin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toupin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. 9. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de M. B C relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 8 février 2023 de la préfète de l'Allier et la décision fixant le pays de renvoi prise par la même autorité le même jour sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. B C. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toupin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Toupin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300424
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300424_20230406