TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300424_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 202 et 18 avril 2023, au tribunal administratif de Nice, M. C A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Alpes- Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours et d'en accuser l'exécution en informant le tribunal de céans et l'exposant ; de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 en cas d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit ; - l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 31 janvier 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 17 avril 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Hajer Hmad représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C A B, ressortissant portugais, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté en litige du 20 janvier 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ceux de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes pour obliger M. A B à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'acte en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Selon l'article L. 251-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Et aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. M. A B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2020, soit depuis moins de trois ans, qu'il travaille auprès de la société S.A.S.U CAP JOINT 06 en tant que jointeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants, qu'il participe à leur entretien, et qu'il ne constitue pas une menace suffisamment grave pour l'ordre public au regard des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, les pièces produites n'établissent pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni que son séjour entrerait dans les prévisions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour permanent en application de l'article L. 234-1 de ce code. En outre, il ne ressort pas des éléments versés au dossier, que M. C A B réside habituellement sur le territoire français, ni y travaille à la date de l'édiction des décisions litigieuses. Il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants. En outre, il ressort des termes des décisions attaquées que M. C A B a fait l'objet d'une garde à vue pour violence conjugale. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'un défaut de base légale, a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A B soutient que ses intérêts privés et familiaux sont en France. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces produites, des relations qu'il entretiendrait avec ses trois enfants. De plus, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. S'il verse aux débats des bulletins de salaire couvrant les périodes de janvier à juin, d'octobre à décembre 2021 et de mars à septembre 2022, sans justifier de sa résidence habituelle et continue, ces pièces ne permettent néanmoins pas d'établir la fixation en France du centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, l'obligation qui 1. lui a été faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 11. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A B et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ". 13. En l'espèce, compte tenu des faits reprochés à M. C A B, de l'absence de preuve de son séjour stable en France et de liens qui l'uniraient à ses trois enfants, l'interdiction de circulation sur le territoire, prononcée à son encontre pour une durée de trois ans ne méconnaît pas les droits qui lui sont reconnus par les traités en sa qualité de citoyen européen et ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300424_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel