TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300424_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour à raison de son état de santé ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'information afin de déterminer l'effectivité des soins en Géorgie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 par une ordonnance du 28février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les observations de Me Malblanc pour le compte de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 23 juillet 1973, serait entré irrégulièrement en France dans le courant du mois de février 2022. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour à raison de son état de santé. Par une décision du 21 décembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. La décision contestée vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande de carte de séjour. Elle expose les raisons pour lesquelles il ne peut y être fait droit, en particulier la circonstance que les soins dont il a besoin sont accessibles dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque à destination de celui-ci. Dès lors, la décision de la préfète de l'Aube comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est motivée. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire () ". Son article R. 425-11 dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () "ne carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une hépatite C. Pour refuser la délivrance de la carte de séjour sollicitée, la préfète de l'Aube s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 novembre 2022 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de ce dernier. 5. Pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète, M. B, qui a levé le secret médical, se prévaut de son impécuniosité et produit un certificat médical établi le 10 novembre 2022 par un médecin généraliste ainsi qu'un compte rendu de consultation effectué le 18 novembre suivant par un gastroentérologue. Toutefois, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve, les documents fournis se bornant à décrire son état de santé et à relater sa prise en charge médicale depuis son entrée en France, sans se prononcer sur l'accessibilité des soins dans ce pays. Dans ces conditions, M. B ne parvient pas à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète, en particulier au regard de l'avis précité du 7 novembre 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Aube et à Me Mainnevret. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300424_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel