TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2300424_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lunardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions posées à l'article L. 5213-1 du code du travail.
Par une décision du 4 avril 2024, Mme M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été transmise à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fédi, président, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 28 février 2022 une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 25 octobre 2022, se substituant à la décision initiale du 8 juin 2022 confirmée le 20 juillet 2022 sur recours administratif, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ".
4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d'une part, de l'état de santé du demandeur d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.
5. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui occupait un poste de réceptionniste dans un hôtel, a été licenciée en raison de l'abandon de son poste, d'absences injustifiées et du refus de se soumettre à des visites médicales et que, contrairement à ce qu'elle soutient, la perte de son emploi ne trouve pas son origine dans l'altération de ses fonctions physiques. Par suite, les éléments médicaux produits, notamment le certificat médical du 20 mai 2021 indiquant un " syndrome fémoro-patellaire typique sur probable dysplasie ", lequel n'est pas suffisamment circonstancié, ne permettent pas d'établir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aurait apprécié de façon erronée l'état de santé et l'autonomie de Mme B, au regard des emplois qu'elle est susceptible d'occuper.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la réformation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Bouches du Rhône du 25 octobre 2022.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-rapporteur, Le greffier
SignéSigné
G. Fédi D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2300424_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel