TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300424_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Caribam, représentée par Me Ramus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle de Guadeloupe lui a enjoint de retirer ou modifier la partie B.1 et la partie B.2 du code de conduite annexé au règlement intérieur de l'entreprise Caribam ; 2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de conclure à la légalité du code de conduite annexé au règlement intérieur au titre des articles L. 1321-1 et suivants du code du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1322-1-1 du code du travail ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a adopté les dispositions litigieuses en application de la loi Sapin 2, concernant les obligations de secret professionnel et de discrétion ; l'article B.1 ne constitue pas une interdiction générale d'échange avec les sociétés concurrentes, mais une recommandation de bonne conduite à tenir avec les sociétés de partenariat ; l'article B.2 n'impose aucune interdiction de comportement et ne constitue pas une clause de non concurrence. La procédure a été communiquée au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 17 novembre 2023. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Caribam, appartenant au groupe GHB, a annexé un code de conduite à son règlement intérieur. En application de l'article L. 1322-1 du code du travail, qui prévoit que l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions d'un règlement intérieur contraires à l'article L. 1321-3 du même code, l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle de Guadeloupe a enjoint à la société Caribam de retirer ou modifier la partie B.1 et la partie B.2 figurant dans ce code de conduite. Par un courrier du 7 avril 2023, réceptionné le 13 avril suivant, et resté sans réponse, la société Caribam a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision devant le ministre du travail. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence de l'administration. Par la présente requête, la société Caribam demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 8 février 2023. 2. A titre liminaire, il est constant que le code de conduite litigieux est annexé au règlement intérieur de l'entreprise, et il ressort des termes de son préambule que le respect de ce code s'impose à chacun des collaborateurs du groupe GBH, auquel appartient la société Caribam, qui doivent " comprendre et respecter strictement les principes et règles énoncés dans ce code () ". Il en résulte que le code de conduite litigieux a une valeur juridique contraignante, en ce que sa méconnaissance peut notamment motiver l'adoption de sanctions disciplinaires à l'encontre de salariés de l'entreprise, il peut ainsi faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1322-1 du code du travail : " L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 8122-3 du code du travail : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : ()1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; () ". Aux termes de l'article R. 8122-4 du même code : " () Les unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences. ", et, selon l'article R. 8122-7 du même code : " Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide () dans chaque unité de contrôle du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection./ Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection. ". Enfin, en vertu de l'article R. 8122-10 du même code : " I.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l'unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où il est affecté. () IV.-Toutefois, l'inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les inspecteurs du travail sont les seuls compétents pour exiger le retrait ou la modification des dispositions d'un règlement intérieur contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail. L'inspecteur du travail territorialement compétent pour exercer ce pouvoir est en principe celui affecté au sein de la section de l'unité de contrôle, située dans le ressort du siège de l'entreprise concernée par sa décision. 6. En l'espèce, le siège de la société Caribam se situe au lieu-dit Destrellan, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, en Guadeloupe, dans le ressort territorial de l'unité de contrôle de Guadeloupe. S'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été adoptée par Mme A B, inspectrice du travail, sans viser la décision l'affectant au sein de la section d'inspection compétente, il ressort toutefois de la décision n°971-2021-04-01-00003 du directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe du 1er avril 2021, publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2021-083 du 9 avril 2021, et accessible tant au juge qu'aux parties, que Mme A B a été affectée en qualité d'inspectrice du travail à la 9ème section d'inspection de l'unité de contrôle de Guadeloupe, qui est notamment compétente sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, dans la partie située à l'ouest et au nord de la route N1, de la frontière de Petit-Bourg jusqu'à la rivière salée, où il n'est pas soutenu que ne se situerait pas le siège de la société Caribam. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1322-2 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. () ". 8. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les article L. 1321-1 et suivants du code du travail, ainsi que la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. Elle expose également clairement les motifs de faits et de droit qui la motivent, à savoir la méconnaissance des dispositions relatives aux clauses de non concurrence et à l'obligation de secret professionnel et de discrétion. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; / 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; / 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ". Aux termes de l'article L. 1321-3 de ce code : " Le règlement intérieur ne peut contenir : / 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; / 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 : " I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société () mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes : 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ; / 2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ; / () 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ; () ". 11. Il appartient au juge administratif d'apprécier l'existence d'un rapport de proportionnalité entre une mesure restrictive de liberté et un objectif touchant au bon fonctionnement de l'entreprise. 12. Par la décision attaquée du 8 février 2023, l'inspectrice du travail enjoint à la société Caribam de modifier ou retirer les parties B.1 et B.2 de son code de conduite, en ce qu'elles apportent aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, dès lors qu'une clause de non concurrence doit être contractuelle et remplir des conditions strictes et ne peut être de portée générale et s'appliquer à l'ensemble du personnel, a fortiori sans contrepartie, et que l'obligation de secret professionnel et de discrétion est également encadrée par la loi. 13. En l'espèce, la partie B du code de conduite litigieux vise à réglementer le comportement des salariés de l'entreprise concernant " l'intégrité dans la conduite de [leurs] activités ". D'une part, l'article B.1, ayant pour titre " garantir une concurrence libre et loyale ", liste des bonnes conduites à adopter, et notamment celles consistant à " limite[r] les échanges d'informations dans le cadre des joint-ventures à ce qui est strictement nécessaire à l'activité, dans le respect des dispositions légales " et à " veille[r] à ne pas divulguer auprès d'un concurrent la stratégie du groupe ni l'identité de ses partenaires, même si les échanges semblent cordiaux et anodins ". D'autre part, l'article B.2, ayant pour objet de " prévenir les conflits d'intérêts ", donne des exemples de situations susceptibles de créer un conflit d'intérêts, comme le fait de " créer ou investir dans une activité concurrente de celles du groupe ", " travailler sous quelque forme que ce soit ou être en relation d'affaires personnelle avec un client, un fournisseur ou un concurrent du groupe ou détenir des intérêts significatifs dans ces derniers " ou encore " exercer, de manière indépendante, une activité de consultant pour un client, un fournisseur ou un concurrent du groupe ". 14. Tout d'abord, la société requérante soutient à bon droit que les dispositions de ces articles ne peuvent pas être regardées comme constituant des clauses de non concurrence, qui ne vise à s'appliquer qu'en cas de rupture d'un contrat de travail. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a entachée sa décision d'une erreur de droit en fondant sa décision sur ce motif. 15. Toutefois, l'inspectrice du travail s'est également fondée sur un autre motif plus général tiré de ce que les interdictions présentes dans le code de conduite litigieux seraient disproportionnées. Sur ce point, la société requérante soutient que la mise en place de ce code de conduite a pour objet d'appliquer les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite " loi Sapin II ", relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il résulte cependant de l'article 17 de cette loi, que la mise en place d'un code de conduite ne vise qu'à encadrer les faits de corruption, qui est un délit pénal consistant à solliciter, agréer ou accepter un avantage en vue d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte lié à ses fonctions et peut notamment concerner des personnes privées, et de trafic d'influence, qui est également une infraction pénale consistant pour une personne de recevoir ou de solliciter des dons dans le but d'abuser de son influence, réelle ou supposée, sur un tiers afin qu'il prenne une décision favorable. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions des articles B.1 et B.2 de son code de conduite ne répondent pas à l'objet du code de conduite tel que défini par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et il résulte de l'instruction que l'inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce motif pour adopter la décision litigieuse. 16. En outre, si la requérante soutient que les dispositions litigieuses de son code de conduite ne constituent que des recommandations de bonne conduite mais n'impliquent aucune interdiction, comme pourraient le laisser entendre les extraits non exhaustifs cités par la décision attaquée, il ressort toutefois des termes du préambule de ce document que le respect de ce code s'impose de manière indifférenciée à l'ensemble des collaborateurs du groupe GBH, quel que soit leur niveau hiérarchique, qui doivent " comprendre et respecter strictement les principes et règles énoncés dans ce code et () se comporter avec une éthique professionnelle exemplaire ". Dans le même sens, l'emploi du verbe " veiller " ne saurait ôter le caractère potentiellement sanctionnable des comportements listés. De plus, le caractère général et absolu de ces règles n'est pas justifié en l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à raison de leur poste, l'ensemble des salariés de la société pourrait être conduit à disposer d'informations sensibles et à entrer en relation avec des concurrents, ni que la nature de l'activité de la société Caribam justifie de telles restrictions. Dans ces conditions, en l'absence de justification suffisante aux restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles des employés de la société requérante, et dès lors que leur définition peu précise peut donner lieu à interprétation, les dispositions des articles B.1 et B.2 du code de conduite n'apparaissent ni justifiées ni proportionnées au but recherché. Il résulte ainsi de l'instruction que, si elle n'avait pas retenu le motif tiré de la méconnaissance des clauses de non-concurrence et seulement celui tiré de l'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles des employés, l'inspectrice du travail aurait pris la même décision. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'inspectrice du travail a enjoint à la société Caribam de retirer ou modifier les dispositions des articles B.1 et B.2 de son code de conduite. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Caribam doit être rejetée, comprises ses conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Caribam est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Caribam et au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2300424
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300424_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel