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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300425_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à la percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale en l'absence de notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône le 13 juillet 2022 ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône le 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023, Mme Collomb, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Petit, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La préfecture du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais, né le 25 décembre 1971, déclare être entré en France le 20 juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA), le 31 juillet 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 janvier 2019. Le 10 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la même autorité a décidé d'assigner M. C à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l'assignation à résidence de M. C sur le fondement précité des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours prise à son encontre le 13 juillet 2022 " et réputée notifiée le 15/07/2022 ". Il ressort des pièces versées au débat par la préfecture du Rhône que l'arrêté en date du 13 juillet 2022, qui comportait les voies et délais de recours, a été adressé à M. C par un pli expédié par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le préposé de La Poste a coché la case " pli avisé et non réclamé " et renseigné la date du 15 juillet 2022 sur l'avis de réception rattaché au pli, il n'est aucunement indiqué le délai accordé au destinataire pour venir retirer le pli au bureau de poste ni la date à laquelle le pli a été retourné à la préfecture du Rhône. Dans ces conditions, la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme régulièrement intervenue et la décision contestée ne pouvait donc être fondée sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, alors que le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, que cette décision est entachée d'une erreur de droit de nature à entraîner son illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a assigné M. C à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Petit, avocat de M. C, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confié D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a assigné M. C à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, C. Collomb La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300425_20230123
Données disponibles
- Texte intégral