TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300425_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 3 juin 2001, a sollicité le 24 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. M. C produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2022, adressé à la préfecture de police de Paris, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse née le 25 avril 2022, quatre mois après le dépôt de sa demande de titre à la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. C les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300425_20230309
Données disponibles
- Texte intégral