TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300425_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B C, représenté par Me Allouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour saisonnier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de retrait du titre de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne conteste pas le dépassement de la durée maximale de séjour annuel sur le territoire français mais il précise qu'il est lié au Covid-19 pour les années 2020 et 2021 et que la durée maximale a été très peu dépassée pour 2022 ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1982, a sollicité, le 12 décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2023. Par arrêté du 6 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 4. La préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. C au motif qu'il n'a pas respecté la durée maximale du séjour autorisée de 183 jours (6 mois) au cours de la période d'un an précédent la date d'expiration de son titre de séjour actuel, le 20 janvier 2022. M. C confirme avoir dépassé la durée maximale précitée. Au surplus, il n'établit pas l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C, qui se prévaut seulement de la présence en France de son cousin, travailleur saisonnier au sein de la même entreprise que lui, et à supposer même que l'intéressé n'ait pas eu l'intention de méconnaître les obligations attachées à son statut de travailleur saisonnier, la préfète de Vaucluse n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire au sens de ces dispositions, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. C ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Sur le surplus des conclusions de la requête : 10. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 où siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300425_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel