TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300425_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la Préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations du §5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire : - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1970, est entrée en France régulièrement le 11 juillet 2016 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 29 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du travail, de l'admission exceptionnelle au séjour et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations du §5 de l'article 6 de l'accord précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Si Mme C invoque sa qualité de parent d'une enfant scolarisée depuis 2017, actuellement en deuxième année de préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle en " production et service en restauration " où elle est reconnue comme une élève sérieuse et volontaire et obtient de bons résultats, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation dans cette filière dans des conditions équivalentes dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas sérieusement ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans même si son époux dont elle indique avoir été séparée avant son arrivée en France est décédé depuis 2017. Enfin, la double circonstance qu'elle soit suivie sur le plan médical pour une lombo-sciatique, une insuffisance veineuse, des troubles du transit et une colopathie fonctionnelle et qu'elle participe à titre bénévole à une association caritative ne saurait justifier d'une intégration socioprofessionnelle sur le territoire, non plus que démontrer un ancrage stable de ses intérêts personnels, sociaux et familiaux en France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire : 4. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, la requérante n'établit pas que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300425_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel