TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300425_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 janvier 2023, le 17 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me El Asri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " en France et la décision implicite née le 22 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration consulaire de lui délivrer le visa sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a effectué un séjour au Maroc pour l'inhumation de son épouse et non en vue de s'établir hors de France, où il s'est établi en 1965 avec son épouse, où sont également établis ses enfants et petits-enfants, et qu'il a effectué les démarches afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me El Asri représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 1. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 22 novembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 24 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. M. A, ressortissant marocain, né en 1937, a sollicité le 28 août 2022 la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Casabanca (Maroc). Par une décision du 24 août 2022, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 22 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant le cas échéant délivrer un " visa de retour ", lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière. 4. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tenant en l'espèce au fait que M. A ne justifiait pas d'un droit au séjour en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que, s'il est constant que M. A ne disposait plus, à la date de sa demande de délivrance d'un visa de retour, d'un droit au séjour en France, son titre de séjour étant arrivé à expiration le 12 mai 2021, l'intéressé a vécu en France, selon ses déclarations non contredites par le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense, dès 1965, sous couvert de cartes de résident en France valable dix ans et régulièrement renouvelées, qu'il a effectué les démarches à distance pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès le 4 mars 2021, et que la préfecture des Hauts-de-Seine a accepté sa demande le 20 mai 2022, l'a convoqué le 27 juillet 2022 après l'avoir invité le 1er février 2022 à solliciter un visa dit " de retour " afin que lui soit remis sa nouvelle carte de résident. Dans ces conditions, et alors même que ce titre de séjour n'avait pas encore été remis en mains propres à l'intéressé, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300425_20231219
Données disponibles
- Texte intégral