TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300426_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, le préfet de la Guyane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme I H, à M. B H et à leur enfant F, occupants sans droit ni titre d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, de libérer ces locaux dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à la Croix-Rouge française afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risque de Mme et M. H, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien non autorisé des intéressés dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les demandes d'asile des intéressés ont été définitivement rejetées ; - ils se sont maintenus dans leur lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à leur encontre ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que si la jeune A souffre d'un trouble permanent du développement neurologique, ses parents se refusent de déposer une demande d'hébergement d'urgence. Communication de la requête par voie administrative a été faite à Mme I H et à M. B H le 23 mars 2023. Mme et M. H n'ont pas produit d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. E, - les observations de Mme C pour le préfet de la Guyane, qui expose que le taux de présence indue en habitat d'urgence atteint 6,7 % en Guyane, que la famille H n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande du préfet ; - et celles de M. H, qui s'exprime en espagnol et est assisté par Mme G D, interprète ; il fait notamment valoir qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de louer un logement. La clôture de l'instruction a été fixée le 29 mars 2023 à 10 h14 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme I H et M. B H, ressortissants syriens nés respectivement en 1988 et 1976, sont entrés en Guyane française le 11 février 2021. Ils sont parents d'un enfant mineur, F, né en 2014, également présent sur le territoire. Les époux H ont sollicité l'asile et ont bénéficié en cette qualité d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 23, rue René Barthélémy à Cayenne. Les demandes d'asile de Mme et M. H ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1er avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2022. Par un courrier de la Croix-Rouge du 17 novembre 2022 remis en main propre le 22 novembre suivant, les intéressés ont été informés de la fin de leur prise en charge et ont été invités à quitter l'hébergement d'urgence qu'ils occupent. Faute de s'être conformés à cette invitation, par une lettre du 19 janvier 2023, le préfet de la Guyane a mis en demeure les époux H de quitter le lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de quinze jours. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, le préfet de la Guyane demande leur expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. D'une part, il est constant que les demandes d'asile de Mme et M. H ont été définitivement rejetées et qu'ils ont reçu en main propre le 22 février 2022 la notification de fin de prise en charge. Alors que la famille ne peut plus prétendre au bénéfice du logement d'urgence, elle s'y est toutefois maintenue. La mise en demeure du 19 janvier 2023 n'a pas été retirée, le pli ayant été avisé et non réclamé. Si M. H a indiqué à l'audience qu'il ne pourrait pas assumer le coût d'un loyer, cette circonstance n'est pas au nombre de celles pouvant justifier le maintien en logement d'urgence des déboutés de l'asile. Par suite, la demande d'expulsion présentée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, le préfet de la Guyane soutient que les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile en Guyane connaissent un taux d'occupation de 98,7 %, qu'au 27 janvier 2023, 111 demandeurs d'asile sont en attente d'une place dans un hébergement d'urgence et, enfin, que le taux de présence indue s'élève à 6,7 %. L'occupation des hébergements d'urgence par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile représente un coût financier supplémentaire pour l'Etat, celui-ci devant loger les demandeurs d'asile dans des hôtels et rend plus difficile l'accompagnement social et administratif de nouveaux demandeurs d'asile. Dans ces conditions, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil, la demande du préfet de la Guyane présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme et M. H de libérer le logement qu'ils occupent avec leur enfant, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile, situé 23, rue René Barthélémy à Cayenne, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. En l'absence de tout départ volontaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme I H et à M. B H, déboutés de l'asile, de quitter avec leur enfant l'hébergement qu'ils occupent, situé 23, rue René Barthélémy à Cayenne 97300, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire des époux H dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Guyane pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet de la Guyane est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. H, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guyane, à Mme I H et à M. B H. Copie sera adressée à la Croix-Rouge en Guyane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé L. E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300426_20230330
Données disponibles
- Texte intégral