TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300426_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros TTC en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'intéressé n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Sangue pour M B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, né le 5 décembre 1995, est entré en France le 8 octobre 2017. Par un arrêté du 10 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il est constant que M. B réside en France depuis son entrée sur le territoire le 8 octobre 2017. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie produites à l'instance, que M. B occupe depuis mars 2018 des emplois à temps complet de manutentionnaire puis d'employé polyvalent au sein de la même société Shen Distribution moyennant une rémunération équivalente au SMIC à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige. Ainsi, M. B a déposé, le 6 janvier 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, eu égard à la durée de séjour, et au niveau d'intégration socio-professionnelle dont M. B justifie, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que cet avocat renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de non-admission à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sangue à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : En cas de non-admission à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, Y. A Le greffier, S. Labart La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300426_20230412
Données disponibles
- Texte intégral