TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300427_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 14 et 17 mars 2023, Mme E B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités roumaines ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Mme B A soutient que : S'agissant de la décision portant remise aux autorités roumaines : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 21, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de son annexe I ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'elle comprend, dès le début de la procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'elle comprend et que le compte-rendu de cet entretien lui aurait été remis ; - en produisant très peu de temps avant l'audience le résumé de cet entretien alors qu'il avait fait l'objet d'une demande avant la tenue de l'audience le préfet du Doubs l'a privée d'une garantie ; - elle méconnaît les dispositions des articles 18 et 34 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles 3.1 et 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où les autorités roumaines sont susceptibles de l'éloigner à destination de son pays d'origine. En outre sa sécurité ne serait pas garantie par les autorités roumaines dès lors que lors de son séjour en Roumanie elle a subi des violences de la part des forces de police de ce pays. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités roumaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, conseiller ; - les observations de Me Bertin, représentant Mme B A ; - et les observations de Mme B A, assistée de Mme D C, interprète en langue somali. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante somalienne, née le 6 juin 1978, entrée irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile le 7 décembre 2022. La consultation du fichier européen EURODAC effectuée le même jour a fait ressortir que l'intéressée avait été identifiée en Roumanie le 31 juillet 2021. Les autorités roumaines ont été saisies le 9 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du règlement du Parlement européen et du Conseil. Elles ont fait expressément connaître leur accord par lettre en date du 17 janvier 2023 pour accepter de reprendre en charge Mme B A en application des dispositions du d) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme B A aux autorités roumaines au motif que la Roumanie était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté édicté le même jour, le préfet du Doubs a assigné à résidence Mme B A dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités roumaines : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'il n'aurait pas visé le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 4 de l'article 25 du même règlement : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Aux termes du 1 de l'article 29 dudit règlement : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ". 5. En annexe à ses observations en défense, le préfet a produit les fiches décadactylaires qui font apparaître que les empreintes digitales de la requérante ont été saisies le 6 décembre 2022. La lettre de la directrice de l'Asile au ministère de l'intérieur, en date également du 6 décembre 2022, fait apparaître que " les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac " ont " donné un résultat positif " et que ces empreintes correspondent à celles relevées par les autorités roumaines le 31 juillet 2021. La requérante ne fait état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que la consultation du fichier européen EURODAC n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " ; d'autre part, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis à la requérante, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents étant rédigées en langue somali. Le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié la requérante le 7 décembre 2022 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Police, assisté d'un interprète en langue somali. La requérante ne fait état d'aucun élément précis laissant penser que l'agent qui a conduit l'entretien ne disposait pas des qualifications et compétences pour ce faire, ni que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions propres à garantir la confidentialité de cet entretien. Dans ces conditions, alors même que l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien n'est pas mentionné sur le résumé de cet entretien, les moyen tirés de ce que les décisions portant remises de la requérante aux autorités roumaines auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet du Doubs n'a porté à la connaissance de la requérante le résumé de l'entretien précédemment mentionné que dans le cadre de la présente procédure, en annexe à son mémoire en défense qui lui a été communiqué avant l'audience, n'est pas en elle-même susceptible d'avoir pu priver la requérante d'une garantie. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1 Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () " ; aux termes de l'article 34 du règlement 604/2013 : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : () c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur: a) les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance); b) les documents d'identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);c) les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément au règlement (UE) no603/2013; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté que la requérante avait été identifiée en Roumanie pour y avoir sollicité l'asile, le préfet du Doubs a mis en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est aucunement démontré par la requérante en quoi il aurait été nécessaire au préfet du Doubs d'adresser une demande d'information en application des dispositions de l'article 34 du règlement 604/2013 dès lors qu'il disposait de toutes les informations nécessaires quant à l'identification de la requérante. La circonstance que les autorités roumaines ont fait connaître leur accord pour une reprise en charge de la requérante au titre des dispositions du d) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposait aucunement au préfet d'interroger les autorités roumaines au sujet des suites qu'elles entendaient réservées à la demande d'asile dont la requérante les avaient précédemment saisies. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté décidant de sa remise aux autorités roumaines révélerait un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet du Doubs ainsi qu'un manquement aux obligations pesant sur l'Etat auteur d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; par ailleurs, tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'une part, bien qu'il soit produit un certificat médical qui met en évidence plusieurs cicatrices constatées sur le corps de la requérante, ce document ne se prononce pas sur l'origine de ces cicatrices ; il mentionne seulement que " ces cicatrices peuvent avoir été causées par des plaies consécutives à des mauvais traitements ". Ce certificat médical n'établit pas que ce sont les autorités roumaines, en particulier les forces de police de ce pays, qui seraient à l'origine des cicatrices dont fait état ce certificat médical daté du 14 mars 2023, soit postérieurement à la date de réalisation de l'entretien individuel dont le résumé ne fait aucunement état de mauvais traitement de la part des autorités roumaines. D'autre part, si la requérante émet des craintes d'un possible éloignement vers son pays d'origine du fait du rejet de sa demande d'asile par les autorités roumaines, elle n'établit pas cependant que les autorités roumaines auraient pour pratique d'éloigner dans leurs pays d'origine les ressortissants d'Etat tiers qui y seraient exposés à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de la requérante aux autorités roumaines doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été mentionné au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 15. En second lieu, au regard de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités roumaines à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, G. Poitreau La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300427_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel