TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300427_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 du § 1er de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage portant " règlement d'assurance chômage " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'astreinte de se présenter à la gendarmerie d'Uzerche : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " commercialisation et services en hôtel - café-restaurant ", un contrat à durée indéterminée dans un restaurant de Brive-la-Gaillarde à compter du 4 juin 2022. Le 5 novembre 2021, il a bénéficié d'un premier titre de séjour mention " salarié " et le 5 octobre 2022, il a demandé un renouvèlement de ce titre expirant le 5 novembre 2022. Licencié pour faute grave le 6 octobre 2022, la rupture des liens de travail unissant M. B à son employeur procède d'une décision de ce dernier. Par suite, et quand bien même ce licenciement résulte du comportement de M. B, ce dernier doit être regardé comme se trouvant involontairement privé d'emploi. En outre, le préfet ne saurait exciper dans l'arrêté attaqué de ce que le requérant ne peut prétendre à un titre de séjour au motif qu'il ne dispose pas de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors que cette condition n'est pas prévue par les dispositions précitées. Ainsi, le préfet de la Corrèze, en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, l'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B un titre de séjour, portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2:Il est enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3:L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Akakpovie, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300427_20230601
Données disponibles
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