TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300427_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 25 septembre 2023, la société SOGEA Martinique, agissant en qualité de mandataire du groupement formé avec les sociétés Zozime, Antra et OTP, représentée par Me Balique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement ODYSSI à lui verser la somme provisionnelle de 185 788,04 euros correspondant au solde du marché portant sur les travaux " d'interconnexion Saint-Joseph / Lamentin - sécurisation de l'alimentation en eau potable de la branche Bélème depuis l'usine de Durand ", aux intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge d'ODYSSI une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance présente un caractère non sérieusement contestable dans la mesure où la situation de travaux n°9 de juin 2022 restant impayée a été déposée sur " Chorus " le 28 octobre 2022 ; - la créance sur les intérêts moratoires présente un caractère non sérieusement contestable dans la mesure où ils sont dus en application de l'article 10-7 du CCAP du marché ; - l'irrecevabilité de la requête soulevée en défense n'est pas fondée dès lors que la lettre de mise en demeure a été adressée à la régie communautaire et réceptionnée par l'administration de la direction générale d'ODYSSI, qu'une décision implicite de rejet est née permettant de lier le contentieux. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre et le 29 octobre 2023, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement ODYSSI, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dans la mesure où la société SOGEA n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 50.1 du CCAG Travaux en adressant sa réclamation préalable au président de la régie des eaux et non au représentant du pouvoir adjudicateur ; - la créance est sérieusement contestable dès lors qu'elle a procédé au paiement d'une somme de 135 376,20 euros le 13 juillet 2023 ; qu'en outre, l'exactitude du montant de la facture n'est pas garanti par son seul dépôt sur " Chorus ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de marché public de travaux n°2019-PR02-0086 du 9 décembre 2019, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement ODYSSI a confié à la société SOGEA, en qualité de mandataire du groupement formé avec les sociétés Zozime, Antra et OTP, les travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la branche Bélème depuis l'usine de Durand, entre Saint-Joseph et Le Lamentin. Par un courrier du 18 avril 2023, la société SOGEA a mis en demeure ODYSSI de lui verser la somme totale de 153 630,91 euros correspondant au solde du marché, ainsi qu'aux intérêts moratoires dus pour le retard de paiement et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par la présente requête, la société SOGEA demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner ODYSSI à lui verser la somme de 149 987,21 euros au titre du solde principal du marché restant impayé, la somme de 35 760, 83 euros au titre des intérêts moratoires dus pour le retard de paiement et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Pour demander la condamnation d'ODYSSI au paiement de la somme provisionnelle de 149 987,21 euros au titre du solde du marché, la société SOGEA produit un certificat de dépôt sur " Chorus " du décompte mensuel n°9-22-06-79534 en date du 28 octobre 2022 ainsi que la facture 9-22-06-79534 correspondant à la situation de travaux n°9 du 23 juin 2022. La société SOGEA produit également le détail de la situation n°9. Toutefois, d'une part, ces pièces ne sont pas certifiées par le maître d'œuvre. D'autre part, et surtout, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que ODYSSI a procédé au paiement de la somme de 135 376,20 euros le 13 juillet 2023 correspondant à la facture " projet de décompte final ". Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société SOGEA n'apparaît pas non sérieusement contestable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par ODYSSI, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation d'ODYSSI à lui verser la somme de 149 987,21 euros ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SOGEA la somme que demande ODYSSI à ce même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SOGEA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement ODYSSI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEA Martinique et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement ODYSSI. Fait à Schoelcher, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300427
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1022 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300427_20240902
TA639 janvier 2026
DTA_2300427_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2300427_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel