TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300427_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de rendez-vous aux fins de dépôt de la demande de titre de séjour de M. A en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire dès lors qu'il a été convoqué en cours d'instance, soit le 15 février 2023 par la préfète du Val-de-Marne en vue de déposer sa demande de titre de séjour et qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Des observations au moyen d'ordre public présentées pour M. A par Me Tchiakpe ont été enregistrées le 6 novembre 2024 et communiquées à la préfecture du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né en 2004 à Sari (Iran), est entré en France le 8 juillet 2022 sous couvert d'un visa long séjour type D portant la mention " carte de séjour à solliciter " valable du 29 avril au 28 juillet 2022. Le 9 août 2022, il s'est connecté sur le site internet de la direction des étrangers en France afin de valider son visa mais il a été invité, compte tenu de la date de fin de validité de celui-ci, à se rendre à la préfecture de son domicile pour effectuer cette démarche. Estimant qu'il s'agissait d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il a, le 9 septembre 2022, déposé une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt d'une première demande de carte de séjour pour un ressortissant non algérien et non européen sur le site " démarches simplifiées " mais sa demande a été classée sans suite le 7 décembre 2022 au motif que " en tant que membre de famille de réfugié, [il devait] déposer [sa] demande de titre de séjour sur ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France). Par la présente requête, M. A, qui a estimé que la décision du 7 décembre 2022 constituait de la part de la préfète du Val-de-Marne un rejet de sa demande de rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour en tant que membre de famille de réfugié, demande au tribunal d'annuler cette décision du 7 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction de sa demande de carte de résident. Le requérant, qui a été convoqué, en cours d'instance, soit le 15 février 2023 par la préfète du Val-de-Marne en vue de déposer sa demande de titre de séjour, s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 novembre 2024. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Luneau, première conseillère, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300427
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2300427_20241128
Données disponibles
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