TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300427_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la société Roncarolo, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception de montants de 36 855,84 et 7 720 euros émis le 6 décembre 2022 par la direction régionale des finances publiques ; 2°) de la décharger du paiement de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux titres en litige sont dépourvus de base légale dès lors que les montants concernés n'ont pas été préalablement portés à sa connaissance par des avis de sommes à payer ; - ces titres ont été établis en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, faute d'indiquer le texte ou le fait générateur de la créance, l'imputation budgétaire et comptable à donner à la recette, des voies et délais de recours, des nom, prénom et qualité de la personne émettrice et des indications selon lesquelles " le titre exécutoire [est pris] en application de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales " ; il n'est pas justifié, par la production des bordereaux de titres de recette, que les titres seraient signés par l'ordonnateur ou un représentant bénéficiant d'une délégation de signature ; ils ne comportent pas les indications permettant de connaître les bases de la liquidation ; - il n'est justifié d'aucune créance certaine, liquide et exigible susceptible de fonder les deux titres de perception en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde conclut à son incompétence au profit du Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Ouest. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le jugement n° 2004344 du tribunal administratif du 26 octobre 2022 constitue lui-même un titre exécutoire en application des dispositions combinées des articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 11 du code de justice administrative et que le titre de recette correspondant au montant arrêté par le juge est ainsi insusceptible de recours ; - elle est également irrecevable à défaut de contestation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement comme l'exige l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 12 novembre 2018, le SGAMI Sud-Ouest a confié au groupement conjoint constitué de la société Roncarolo et du BET IBC un marché de conception-réalisation portant sur la rénovation de l'accueil et la sécurisation du commissariat de Pessac. Le 13 mai 2019, le SGAMI a décidé de résilier le marché pour un motif d'intérêt général. Par un jugement n° 2004344, 2103698, 2103699, du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment, d'une part, fixé le solde du marché à 44 575,84 euros au crédit du SGAMI, et d'autre part, annulé les deux titres exécutoires de montants respectifs de 38 104 euros et 7 720 euros émis à l'encontre de la société Roncarolo. Par un arrêt du n° 22BX03145 du 6 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours présenté par la société Roncarolo contre ce jugement. Le 6 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine a émis à l'encontre de la société Roncarolo deux titres de perception, dont cette dernière demande l'annulation, pour des montants respectifs de 36 855,84 et 7 720 euros. 2. L'article L. 11 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont exécutoires ". Et l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif constituent des titres exécutoires. Par suite, un titre exécutoire émis à la seule fin d'assurer le recouvrement d'une créance résultant d'une condamnation de l'un ou l'autre de ces ordres, n'a pas de portée juridique propre et n'est dès lors pas susceptible de recours. 3. Il résulte de l'instruction que les deux titres exécutoires, portant sur une somme totale de 44 575,84 euros, ont été émis pour le SGAMI Sud-Ouest à seule fin d'assurer le recouvrement de la somme mise à la charge de la société Roncarolo par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2004344 du 26 octobre 2022 devenu définitif et correspondant au solde du marché. Dans ces conditions, ce titre de recette, qui n'a pas de portée juridique propre, n'est pas susceptible de recours. La société Roncarolo n'est donc pas recevable à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que les conclusions de la requête à fin d'annulation des titres exécutoires doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fins de décharge et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Roncarolo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Roncarolo et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3829 décembre 2023
DTA_2004344_20231229TA338 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300427_20250408
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2300427_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel