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TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300428_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 14 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée, sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Bernard, représentant M. C.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
M. A C, de nationalité afghane, a été condamné à quatre ans d'emprisonnement par un jugement du 12 février 2013 du Tribunal correctionnel de Paris. Le même jugement a prononcé une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Par une décision du 23 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à M. C le bénéfice de l'asile Par un arrêté du 17 février 2023 le préfet de la Manche a obligé M. C à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire sans délai et lui interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-58 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n°1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme D, sous-préfète, à l'effet de signer les décisions de police en matière de droit des étrangers lorsqu'elle assure une permanence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ".
5. L'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris notamment en vue de l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans prononcée à l'encontre de M. C. Dans ces conditions le préfet de la Manche était en situation de compétence liée s'agissant de la mesure d'éloignement sans délai de M. C. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dirigés contre la mesure d'éloignement contestée sont inopérants. Il en est de même de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300428_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel